Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986), rendu sur renvoi après cassation, M. X... au service de M. Y... en qualité de tourneur depuis 1973, a refusé le 20 janvier 1983, et réitéré ce refus le 21 janvier, d'effectuer deux heures supplémentaires que son employeur lui avait demandé de faire en vue de l'exécution de commandes urgentes ; qu'ayant été licencié le 21 janvier pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, par M. Y..., de différentes sommes, en soutenant que le licenciement dont il avait fait l'objet était dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées en 1982 et qui ne lui auraient pas été réglées ; que les premiers juges ont admis le caractère abusif du licenciement, mais ont débouté M. X... de sa demande relative aux heures supplémentaires ;
Attendu que ce salarié fait grief aux juges du second degré d'avoir infirmé cette décision en refusant d'admettre que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que le refus de M. X... d'exécuter les deux heures supplémentaires exigées par M. Y... était justifié par le fait que de très nombreuses heures supplémentaires, qu'il aurait effectuées au cours de l'année 1982, ne lui avaient pas été réglées ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les heures supplémentaires, en définitive peu nombreuses, effectuées par le personnel, y compris par M. X..., avaient été payées au taux majoré normal, et que ce salarié qui n'avait jamais formulé aucune réclamation en neuf ans et demi de présence dans l'entreprise, était donc mal fondé à opposer un défaut de paiement inexistant, la cour d'appel a en outre retenu que l'employeur avait demandé l'exécution de ce travail pour faire face à des commandes livrables dans un court délai ; qu'elle a pu décider que le refus par M. X... d'accomplir cette tâche supplémentaire était constitutif d'une faute grave ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi