Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la SNCF en qualité d'agent d'entretien commissionné depuis mars 1972, a, après avis d'une commission médicale et d'une commission de réforme, été mis à la réforme le 23 octobre 1980 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir sa réintégration et que le bureau de conciliation a commis un expert avec mission de décrire son état de santé et de préciser s'il était atteint d'infirmités ou de maladies compatibles ou non avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque à la SNCF ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, a infirmé l'ordonnance du bureau de conciliation et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre, selon le pourvoi, aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que M. X... avait été gravement privé de l'exercice de ses droits élémentaires à être défendu devant la commission médicale de réforme de la SNCF, son médecin traitant n'ayant pas été autorisé à le représenter lors de la séance de cette commission et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale en omettant de vérifier si la procédure instituée par le statut professionnel de la SNCF avait été régulièrement organisée ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que les décisions de la commission médicale sont susceptibles d'appel en premier ressort devant la commission régionale du régime général de la sécurité sociale dont relève l'agent, puis en dernier ressort devant la commission nationale d'invalidité de ce même régime, et constaté le déroulement de la procédure de mise à la réforme de M. X..., lequel n'a jamais soutenu avoir été mis dans l'impossibilité d'exercer l'une des voies de recours contre la décision de la commission médicale prévues à l'article 27 du règlement PS 10 D du personnel de la SNCF, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les premiers juges ne pouvaient subordonner leur décision à une expertise judiciaire de contrôle de nature à remettre en cause les décisions des commissions statutaires et qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi