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08/12/1988 | FRANCE | N°85-46407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1988, 85-46407


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1985), que M. X... a été engagé le 12 juin 1961 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de conducteur ; que, le 15 mai 1981, son employeur lui a notifié qu'il était rétrogradé en qualité de manutentionnaire à compter du 20 mai 1981, à titre de sanction pour des manquants en inventaire constatés en mars 1981 ; que le conseil de discipline devant lequel le salarié avait fait appel de cette décision a émis, le 11 juin 1981, l'avis qu'une sanction consistant en la rétrogradation

dans l'emploi de manutentionnaire soit infligée ; que, le 17 jui...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 octobre 1985), que M. X... a été engagé le 12 juin 1961 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de conducteur ; que, le 15 mai 1981, son employeur lui a notifié qu'il était rétrogradé en qualité de manutentionnaire à compter du 20 mai 1981, à titre de sanction pour des manquants en inventaire constatés en mars 1981 ; que le conseil de discipline devant lequel le salarié avait fait appel de cette décision a émis, le 11 juin 1981, l'avis qu'une sanction consistant en la rétrogradation dans l'emploi de manutentionnaire soit infligée ; que, le 17 juin 1981 la CIWLT a notifié à M. X... que sa rétrogradation prendrait effet à compter du 21 juin ; que l'intéressé a fait connaître à son employeur qu'il n'acceptait pas cette sanction et, bien qu'il ait été reconnu à deux reprises, apte à l'emploi de manutentionnaire par le médecin d'entreprise, a persisté dans son refus ; qu'après l'avoir invité une dernière fois à occuper un tel poste, la CIWLT l'a convoqué à un entretien tenu le 17 décembre et lui a notifié le 22 décembre 1981 qu'elle assimilait ce refus à une rupture imputable au salarié ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 122-43 du Code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en affirmant que M. X... n'était pas recevable à prétendre que la sanction de rétrogradation aurait été excessive au regard des faits qui l'ont motivée, l'employeur étant en l'espèce seul juge du bien-fondé de cette sanction, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation du texte susvisé ; alors que, d'autre part, le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la sanction de rétrogradation ayant une nature particulière dans la mesure où elle affecte des éléments essentiels du contrat de travail tel le contenu des fonctions ainsi que le salaire, il avait été jugé à maintes reprises avant la loi du 4 août 1982 que la faute à l'origine de la mesure de rétrogradation devait être suffisamment caractérisée et que les faits matériels qui constituaient la sanction ne comportaient aucune intention frauduleuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à un chef de conclusions aussi péremptoire, dont il résultait que M. X... avait un motif légitime de s'opposer à la sanction qui lui était infligée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, si, selon l'article 5, second alinéa, de la loi n° 82-689 du 4 août 1982, les dispositions de la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail relative aux garanties disciplinaires sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, elles ne sont pas rétroactives et ne peuvent en conséquence être appliquées à une sanction prononcée et exécutée avant cette date ; que, d'autre part, ayant constaté la réalité des manquements aux obligations de son contrat de travail commis par M. X... et le respect, par l'employeur, de la procédure disciplinaire conventionnelle, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a dit à bon droit qu'elle ne pouvait substituer son appréciation à celle de la société quant à la gravité de la faute ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46407
Date de la décision : 08/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Contrôle des juges du fond - Loi nouvelle - Application aux sanctions prononcées et exécutées postérieurement à son entrée en vigueur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Contrôle des juges du fond - Limites

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disproportionnée à la faute ou injustifiée - Pouvoir des juges - Loi nouvelle - Application aux sanctions prononcées et exécutées postérieurement à son entrée en vigueur

Si selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 82-689 du 4 août 1982 les dispositions de la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du Code du travail (article L. 122-40 et suivants) sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, elles ne sont pas rétroactives et ne peuvent en conséquence être appliquées à une sanction prononcée et exécutée avant cette date .


Références :

Code du travail 122-40 et suivants
Loi 82-689 du 04 août 1982 art. 5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1988, pourvoi n°85-46407, Bull. civ. 1988 V N° 646 p. 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 646 p. 413

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46407
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