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08/12/1988 | FRANCE | N°85-46176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 1988, 85-46176


Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-26 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., prétendant avoir exercé aux mois d'avril et mai 1983 les fonctions de concierge de l'immeuble en copropriété sis ..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par la société P

ayen Pichevin, syndic de la copropriété, des salaires et d'une indemnité de congés...

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-26 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. X..., prétendant avoir exercé aux mois d'avril et mai 1983 les fonctions de concierge de l'immeuble en copropriété sis ..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement par la société Payen Pichevin, syndic de la copropriété, des salaires et d'une indemnité de congés payés, ainsi que la remise de bulletins de paie ; qu'après avoir comparu devant le bureau de conciliation, il ne s'est pas présenté devant le bureau de jugement ;

Attendu que pour rendre sur le fond le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a considéré que le demandeur était parti de son domicile connu sans laisser d'adresse et sans informer la juridiction prud'homale de son nouveau domicile, ne lui permettant pas de le toucher régulièrement, qu'ayant obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire le demandeur ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance des textes et qu'en conséquence, il y avait lieu, en application de l'article " 464 " du nouveau Code de procédure civile, de statuer par jugement contradictoire au vu des éléments dont il disposait ;

Attendu, cependant, que le défendeur ayant requis un jugement sur le fond, le conseil de prud'hommes qui a relevé que la lettre de notification de la convocation du demandeur devant le bureau de jugement n'avait pu être remise au destinataire devait, conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, inviter cette partie à citer le demandeur par voie de signification ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-46176
Date de la décision : 08/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Article 468 du nouveau Code de procédure civile - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Jugement par défaut - Défaut faute de comparaître - Défaut du demandeur - Défendeur requérant un jugement sur le fond - Conditions

Lorsque un demandeur ne se présente pas devant le bureau de jugement et que le défendeur requiert un jugement sur le fond le conseil de prud'hommes qui relève que la lettre de notification de la convocation du demandeur n'avait pu être remise à son destinataire, doit conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile inviter le défendeur à citer le demandeur par voie de signification .


Références :

nouveau Code de procédure civile 670-1, 468

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 04 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-03-10 Bulletin 1988, II, n° 62, p. 33 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-10-20 Bulletin 1988, V, n° 547, p. 352 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 1988, pourvoi n°85-46176, Bull. civ. 1988 V N° 652 p. 417
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 652 p. 417

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :M. Jacoupy, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.46176
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