REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire en date du 17 décembre 1987 qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la déposition d'un témoin, " Mme le président s'est saisie d'un dossier concernant une plainte à l'encontre des gendarmes à laquelle ce témoin avait fait allusion lors de sa déposition ", et a versé ce dossier aux débats en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" alors que si, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale, le président peut se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité d'après les développements donnés à l'audience, il ne saurait, sans excéder les limites de ses pouvoirs, garder par devers lui des pièces intéressant la procédure, fût-ce pendant une partie des débats ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président avait déjà à sa disposition et connaissait le dossier qu'elle a décidé de verser aux débats ; qu'en versant tardivement aux débats des pièces dont elle avait seule connaissance et qui auraient dû être débattues contradictoirement par les parties, le président a excédé ses pouvoirs, violé les droits de la défense et entaché les débats d'une nullité radicale " ;
Attendu qu'en versant aux débats un dossier relatif à une plainte à laquelle un témoin venait de faire allusion dans sa déposition, le président n'a pas excédé le pouvoir, qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, de produire toutes nouvelles pièces utiles à la manifestation de la vérité ;
Qu'il n'importe à cet égard qu'en prévision de l'incident pouvant résulter d'une référence à cette plainte, il se soit, à l'avance, fait apporter le dossier ;
Que celui-ci ayant été communiqué, ainsi que le constate le procès-verbal d'audience, à l'accusé et à son conseil, et soumis au débat contradictoire, il n'a de ce fait été commis aucune violation des droits de la défense, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.