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07/12/1988 | FRANCE | N°87-16680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 1988, 87-16680


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 novembre 1978, Bernard X..., salarié de la société dunkerquoise de tuyauterie et de montage industriel (SDTMI) entreprise de travail temporaire, qui l'avait mis à la disposition de la société Delle-Alsthom, a été victime d'un accident mortel du travail, jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime, a réglé à ses ayants droit les majorations de rente mais que, dans l'impossibilité où elle s'est trouvée de récupérer ces sommes sur la SDTMI mise en liqui

dation de biens, elle a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 novembre 1978, Bernard X..., salarié de la société dunkerquoise de tuyauterie et de montage industriel (SDTMI) entreprise de travail temporaire, qui l'avait mis à la disposition de la société Delle-Alsthom, a été victime d'un accident mortel du travail, jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime, a réglé à ses ayants droit les majorations de rente mais que, dans l'impossibilité où elle s'est trouvée de récupérer ces sommes sur la SDTMI mise en liquidation de biens, elle a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de sa renonciation à sa demande de créance dirigée contre cette société, et de lui accorder une créance à l'encontre de Delle-Alsthom, pour une somme représentant le capital des majorations, ainsi que, le cas échéant, les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices moraux soufferts par les ayants droit ;

Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987) de l'avoir déboutée de sa demande, en ce qu'elle avait été dirigée contre la société Delle-Alsthom, alors qu'en statuant ainsi, tout en consacrant l'existence d'une créance de la caisse contre la société employeur et d'un recours de cette dernière contre la société utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1166 du Code civil, aux termes duquel le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que devant les juges du fond, la caisse primaire soutenait disposer d'une action directe contre la société Delle-Alsthom ; que le moyen tiré de l'exercice de l'action oblique visée à l'article L. 1166 du Code civil est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16680
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Action oblique - Exercice - Action directe précédemment invoquée

ACTION OBLIQUE - Exercice - Action directe précédemment invoquée - Cassation - Moyen nouveau

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Recours de la Caisse contre l'employeur - Cotisation supplémentaire - Paiement - Entreprise de travail temporaire - Action de la Caisse contre l'utilisateur - Fondement

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Accident du travail - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable

Lorsqu'à la suite d'un accident mortel du travail survenu au salarié d'une entreprise de travail temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie a soutenu devant les juges du fond qu'elle disposait d'une action directe contre l'utilisateur pour obtenir le remboursement des majorations de rente accordées aux ayants droit de la victime, elle ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'exercice de l'action oblique visée à l'article 1166 du Code civil


Références :

Code civil 1166

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-05-18 Bulletin 1971, III, n° 317 p. 226 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 1988, pourvoi n°87-16680, Bull. civ. 1988 V N° 634 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 634 p. 405

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16680
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