Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 novembre 1978, Bernard X..., salarié de la société dunkerquoise de tuyauterie et de montage industriel (SDTMI) entreprise de travail temporaire, qui l'avait mis à la disposition de la société Delle-Alsthom, a été victime d'un accident mortel du travail, jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait la victime, a réglé à ses ayants droit les majorations de rente mais que, dans l'impossibilité où elle s'est trouvée de récupérer ces sommes sur la SDTMI mise en liquidation de biens, elle a demandé à la cour d'appel de lui donner acte de sa renonciation à sa demande de créance dirigée contre cette société, et de lui accorder une créance à l'encontre de Delle-Alsthom, pour une somme représentant le capital des majorations, ainsi que, le cas échéant, les dommages-intérêts alloués en réparation des préjudices moraux soufferts par les ayants droit ;
Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1987) de l'avoir déboutée de sa demande, en ce qu'elle avait été dirigée contre la société Delle-Alsthom, alors qu'en statuant ainsi, tout en consacrant l'existence d'une créance de la caisse contre la société employeur et d'un recours de cette dernière contre la société utilisatrice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1166 du Code civil, aux termes duquel le créancier peut exercer les droits et actions de son débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que devant les juges du fond, la caisse primaire soutenait disposer d'une action directe contre la société Delle-Alsthom ; que le moyen tiré de l'exercice de l'action oblique visée à l'article L. 1166 du Code civil est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi