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07/12/1988 | FRANCE | N°87-11892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1988, 87-11892


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1986), que Mme Baschinowa-Lan a vendu en 1973, moyennant un prix converti en rente viagère, un immeuble et un fonds de commerce à Mme X... qui en a fait donation l'année suivante à Mme Y... ; que l'acte de vente contenait la clause selon laquelle : " à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et trente jours après un simple commandement contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la prés

ente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 1986), que Mme Baschinowa-Lan a vendu en 1973, moyennant un prix converti en rente viagère, un immeuble et un fonds de commerce à Mme X... qui en a fait donation l'année suivante à Mme Y... ; que l'acte de vente contenait la clause selon laquelle : " à défaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et trente jours après un simple commandement contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résiliation de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages " ; que, se prévalant de commandements de payer la rente demeurés infructueux et rappelant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de vente, Mme Baschinowa-Lan a assigné Mme Y... pour faire constater la résolution de la vente ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que les parties ont dérogé aux dispositions de l'article 1978 du Code civil, par une clause expresse de l'acte de vente prévoyant la résolution de la vente en cas de non-paiement des arrérages de la rente et que cette clause doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses résolutoires doivent exprimer, de manière non équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11892
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Clause résolutoire - Application - Conditions - Caractère non équivoque

RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Effets - Article 1878 du Code civil - Clause dérogatoire - Intention des parties - Caractère non équivoque

VENTE - Résolution - Clause résolutoire - Rente viagère - Non-paiement d'un terme - Intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 1978 du Code civil - Caractère non équivoque

Les clauses résolutoires doivent exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention . Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un crédirentier tendant à faire constater la résolution d'une vente, dont le prix avait été converti en rente viagère, en application d'une clause permettant au vendeur si bon lui semblait et dans certaines circonstances de faire prononcer cette résolution, retient que les parties ont dérogé aux dispositions de l'article 1978 du Code civil par une clause expresse de l'acte de vente prévoyant la résolution de la vente en cas de non-paiement des arrérages de la rente et que cette clause doit recevoir application .


Références :

Code civil 1134, 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 novembre 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-11-25 Bulletin 1986, I, n° 279, p. 266 (cassation) ;

Chambre civile 1, 1987-01-06 Bulletin 1987, I, n° 6, p. 5 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-11892, Bull. civ. 1988 III N° 176 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 176 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11892
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