Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a porté de onze à douze mois le plafond annuel appliqué pour les années 1976 à 1980 par la Société provençale des résidences individuelles traditionnelles (SPRINT), constituée à l'époque en société à responsabilité limitée, à la rémunération de ses deux gérants qui avaient perçu de la Caisse des congés payés du bâtiment une indemnité de congés payés ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1986) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, que de la combinaison des articles L. 120 et L. 242.8° du Code de la sécurité sociale (ancien), il résulte que les gérants minoritaires de SARL sont assujettis au régime général de la Sécurité sociale et que, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les indemnités de congés payés ; que l'article 5 du décret du 24 mars 1972 pose par ailleurs le principe suivant lequel l'employeur doit cotiser sur un plafond annuel correspondant à l'ensemble des rémunérations payées entre le premier et le dernier jour de l'année considérée, l'article 6, alinéa 2, du même décret apportant une exception à ce principe lorsque l'indemnité de congés payés est versée à l'assuré par une caisse instituée à cet effet, qu'en l'espèce, les bulletins de paie délivrés par la société SPRINT à ses deux gérants couvrent une période de douze mois sur laquelle doit s'opérer la régularisation et qu'en réduisant le plafond à onze mois, la cour d'appel a violé les articles L. 120 et L. 242.8° du Code de la sécurité sociale, 5 et 6, alinéa 2, du décret du 24 mars 1972, alors, d'autre part, que le dépassement du plafond annuel résultant du cumul des rémunérations et des indemnités de congés payés ne peut être invoqué que par la caisse des congés payés si celle-ci, qui en est personnellement débitrice, a réglé les cotisations afférentes aux congés non effectivement pris, l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une situation illégale qu'il a laissée se créer et qu'en décidant que le paiement de cotisations par ladite caisse aboutirait à appliquer un plafond régularisateur de treize mois, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ayant relevé que les deux gérants de la société SPRINT avaient régulièrement pris leurs congés payés durant la période litigieuse, la seconde branche du moyen manque en fait ; que, par ailleurs, si toute rémunération est soumise à cotisations, celles-ci ne doivent pas être calculées, lorsque la limite du plafond leur est applicable, sur un montant supérieur audit plafond ; que, dès lors, la cour d'appel a estimé à bon droit que quand bien même les deux gérants de la société SPRINT auraient cumulé les indemnités de congés payés avec leur rémunération mensuelle, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet de modifier le plafond annuel de douze mois fixé pour l'ensemble des rémunérations et indemnités perçues par les intéressés et qu'en conséquence, il devait être tenu compte de la période de congés payés ayant déjà donné lieu au versement de cotisations ;
Qu'en en déduisant que la société était fondée à effectuer la régularisation annuelle sur la base d'un plafond réduit conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur, elle a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi