Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que la caisse générale de Sécurité sociale, qui avait admis en 1975 la société de transports urbains de Saint-Denis (STUD) à pratiquer sur la rémunération de ses chauffeurs un abattement de 20 % correspondant à la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue en matière fiscale, lui en a supprimé le bénéfice par décision du 14 avril 1981 ; que pour le lui maintenir jusqu'au 27 janvier 1984, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en répondant le 15 avril 1975 à une question précise de la STUD, les services fiscaux ont entendu faire bénéficier dudit abattement les convoyeurs et chauffeurs de cette entreprise, ce qui a été admis dans un premier temps par toutes les parties, et que la position des services n'a pas évolué de façon claire et précise avant le 27 janvier 1984, date à laquelle le bénéfice de l'abattement n'a plus été reconnu aux chauffeurs de la STUD ;
Attendu cependant que la caisse ayant estimé que la lettre des services fiscaux en date du 15 avril 1975, libellée en termes généraux et sans appréciation de la situation concrète des chauffeurs et convoyeurs de la STUD, ne reconnaissait pas à ceux-ci le bénéfice de la déduction supplémentaire de 20% pour frais professionnels et ayant notifié à l'employeur le 14 avril 1981 qu'il n'était plus autorisé à pratiquer l'abattement correspondant sur l'assiette des cotisations, il appartenait à la STUD d'apporter pour la période postérieure à cette notification la preuve d'une décision des services fiscaux reconnaissant explicitement à ses salariés, en fonction de leur situation concrète, le droit à la déduction de 20 % ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que l'administration fiscale n'avait pris une position claire et précise, qui excluait d'ailleurs l'application de l'abattement, que le 27 janvier 1984, ce dont il résultait que la décision prise le 14 avril 1981 par l'organisme de recouvrement était justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée