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06/12/1988 | FRANCE | N°87-12674

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-12674


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2017 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... s'est porté caution auprès de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) dans la limite de 600 000 francs en principal, des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société Dichem France (la société) ; qu'à la date du décès de M. X..., le compte courant de la société ouvert par la banque était en " position apparente débitrice " pour un montant de 220 248,83 francs, que, par la suite, après la clôture du compte

courant, qui a fait apparaître un solde débiteur pour la société, la banque a ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2011 et 2017 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jacques X... s'est porté caution auprès de la Banque régionale de l'Ouest (la banque) dans la limite de 600 000 francs en principal, des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société Dichem France (la société) ; qu'à la date du décès de M. X..., le compte courant de la société ouvert par la banque était en " position apparente débitrice " pour un montant de 220 248,83 francs, que, par la suite, après la clôture du compte courant, qui a fait apparaître un solde débiteur pour la société, la banque a assigné les héritiers de M. X... en paiement d'une somme égale au plafond de son engagement de caution ;

Attendu que pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu que le débit apparent du compte courant à la date du décès de M. X... ne constituait pas, faute de clôture du compte, une dette certaine de la société ; qu'il en résultait qu'au moment de son décès, M. X... n'était pas lui-même tenu de cautionner une dette certaine et qu'il n'a pu dès lors transférer de ce chef aucun engagement à ses héritiers, la réalité et la consistance de la créance de la banque n'étant apparues que plusieurs années après son décès ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, si M. X... n'était pas tenu pour les dettes de la société, qui ne devaient apparaître qu'après son décès, il l'était en revanche pour le montant de la position débitrice du compte courant existant à la date de son décès sous réserve des remises postérieures ayant eu pour effet d'effacer ou de réduire ce montant, et que, par suite, ses héritiers étaient tenus de son engagement, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en ce que l'arrêt a débouté la Banque régionale de l'Ouest de ses demandes en paiements, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12674
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Effets - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Dettes nées postérieurement au décès de la caution

COMPTE COURANT - Cautionnement - Etendue - Solde débiteur à la date du décès de la caution - Remises subséquentes - Prise en considération

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Solde débiteur à la date du décès de la caution - Remises subséquentes - Prise en considération

Si le dirigeant social, qui s'est porté caution auprès d'une banque des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société, n'est pas tenu pour les dettes de la société qui n'apparaissent qu'après son décès, il l'est en revanche pour le montant de la position débitrice du compte courant existant à la date de son décès sous réserve des remises postérieures ayant pour effet d'effacer ou de réduire ce montant, et, par suite, ses héritiers sont tenus de son engagement .


Références :

Code civil 2011, -2017

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-02-20 Bulletin 1985, IV, n° 75, p. 65 (cassation partielle) ;

Chambre commerciale, 1987-01-13 Bulletin 1987, IV, n° 9 (1), p. 6 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-12674, Bull. civ. 1988 IV N° 336 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 336 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12674
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