Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1108 et 1132 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., gérant salarié de la société à responsabilité La Groise transports (la société), s'est constitué caution de cette dernière envers le Crédit du Nord (la banque) ; qu'il a été convenu dans l'acte que la garantie accordée conserverait sa valeur aussi longtemps que M. X... ou la banque n'aurait pas manifesté l'intention de la révoquer ; qu'après que les fonctions de M. X... eurent pris fin, la société a obtenu l'ouverture d'un nouveau compte courant dont le solde est devenu débiteur jusqu'à la mise en liquidation des biens de la société ; que la banque a assigné la caution en paiement ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque, la cour d'appel a retenu qu'en recueillant le cautionnement de M. X..., la banque s'est rendu compte de ce qu'elle n'obtenait que la garantie d'un gérant ne possédant aucun autre intérêt que le maintien d'un emploi salarié relativement modeste ; qu'en outre, elle s'est rendu compte du changement intervenu dans la direction de la société, qu'ainsi, quelle que soit " la formule rituelle " portée dans l'acte, eu égard à la qualité de cette caution, à sa place dans la société débitrice, aux circonstances ayant entouré, à son départ, l'ouverture du compte courant, la garantie accordée par M. X... n'avait " pour cause et pour raison d'être " que son emploi et ses fonctions dans la société ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'engagement de caution pris par le dirigeant social demeure valable quels qu'en aient été les motifs déterminants dès lors que, n'ayant pas été introduits dans le champ contractuel, ils ne constituent pas la cause du cautionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims