Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 109 du Code du commerce ;
Attendu que la société Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir) s'étant engagée par une série de conventions à garantir les contrats devant être conclus par plusieurs sociétés du groupe Secotra (les Secotra) avec des maîtres d'ouvrage, Mme X... s'est constituée à son tour caution solidaire au profit du Comptoir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues à celui-ci par les Secotra ;
Attendu que pour considérer comme dépourvu d'effet le cautionnement souscrit par Mme X... en raison de sa non-conformité aux exigences de l'article 1326 du Code civil et débouter le Comptoir de sa demande en paiement contre la caution, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait eu, au moment où elle avait souscrit son engagement, la qualité de commerçante et qu'application devait donc être faite en l'espèce des dispositions du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que Mme X... avait signé l'acte de cautionnement après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980 qui a modifié l'article 109 du Code de commerce en disposant que c'est " à l'égard des commerçants ", que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens