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06/12/1988 | FRANCE | N°87-10528

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1988, 87-10528


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code du commerce ;

Attendu que la société Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir) s'étant engagée par une série de conventions à garantir les contrats devant être conclus par plusieurs sociétés du groupe Secotra (les Secotra) avec des maîtres d'ouvrage, Mme X... s'est constituée à son tour caution solidaire au profit du Comptoir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues à celui-ci par les Secotra ;

Attendu que pour considérer comme dépourvu d'effet le cautionnement

souscrit par Mme X... en raison de sa non-conformité aux exigences de l'article 13...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code du commerce ;

Attendu que la société Comptoir des entrepreneurs (le Comptoir) s'étant engagée par une série de conventions à garantir les contrats devant être conclus par plusieurs sociétés du groupe Secotra (les Secotra) avec des maîtres d'ouvrage, Mme X... s'est constituée à son tour caution solidaire au profit du Comptoir du paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues à celui-ci par les Secotra ;

Attendu que pour considérer comme dépourvu d'effet le cautionnement souscrit par Mme X... en raison de sa non-conformité aux exigences de l'article 1326 du Code civil et débouter le Comptoir de sa demande en paiement contre la caution, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait eu, au moment où elle avait souscrit son engagement, la qualité de commerçante et qu'application devait donc être faite en l'espèce des dispositions du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que Mme X... avait signé l'acte de cautionnement après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980 qui a modifié l'article 109 du Code de commerce en disposant que c'est " à l'égard des commerçants ", que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10528
Date de la décision : 06/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Engagement souscrit par l'administrateur d'une société - Date de signature de l'acte - Recherche nécessaire

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Engagement souscrit par l'administrateur d'une société - Date de signature de l'acte - Recherche nécessaire

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Domaine d'application - Cautionnement contrat - Engagement souscrit par une personne ayant la qualité de commerçant

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour considérer comme dépourvu d'effet un acte de cautionnement donné par l'administrateur d'une société en raison de sa non-conformité aux exigences de l'article 1326 du Code civil, retient qu'il n'est pas établi que la caution ait eu, au moment où elle souscrit son engagement, la qualité de commerçante et qu'application devait donc être faite en l'espèce des dispositions du Code civil, sans avoir constaté que l'acte de cautionnement avait été signé après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, qui a modifié l'article 109 du Code de commerce en disposant que c'est " à l'égard des commerçants " que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi .


Références :

Code civil 1326
Code de commerce 109
Loi 80-525 du 12 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-15 Bulletin 1988, IV, n° 310 (1), p. 208 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1988, pourvoi n°87-10528, Bull. civ. 1988 IV N° 335 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 335 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10528
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