| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1988, 86-41120
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a attrait son employeur la société anonyme Raffineries de soufre réunies, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sète pour obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui ;
Attendu que les juges du premier degré ont rejeté l'exception présentée par la société et tendant, en raison de la qualité de conseiller prud'hommes à Sète de M. X... au renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort l
imitrophe ; que, saisie sur contredit, la cour d'appel a confirmé sur ce point la déc...
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a attrait son employeur la société anonyme Raffineries de soufre réunies, devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Sète pour obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui ;
Attendu que les juges du premier degré ont rejeté l'exception présentée par la société et tendant, en raison de la qualité de conseiller prud'hommes à Sète de M. X... au renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ; que, saisie sur contredit, la cour d'appel a confirmé sur ce point la décision au motif que les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ne doivent recevoir application en ce qui concerne les magistrats, qu'à ceux du corps judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par les textes postérieurs ; qu'en ajoutant ainsi à l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, une condition que ses dispositions ne prévoient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 86-41120 Date de la décision : 01/12/1988 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Sociale
Analyses
PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'homme - Application
COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'homme - Application
A violé l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoyait pas, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception tendant, en raison de la qualité de conseiller prud'homme du défendeur, au renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, a énoncé que les dispositions de cet article ne s'appliquaient qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire (régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée par les textes postérieurs) .
Références :
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1988 nouveau Code de procédure civile 47
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41120
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