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01/12/1988 | FRANCE | N°85-43539

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1988, 85-43539


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1985), que M. X..., entré à compter du 1er mai 1967 au service du Crédit lyonnais qui avait racheté sa charge d'agent de change, a été avisé par lettre du 23 octobre 1981 qu'il serait mis à la retraite le 31 mars 1982, soit à l'âge de 60 ans et un mois ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la seule survenance de l

'âge normal de la retraite ne permettait pas à la banque de mettre fin au c...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1985), que M. X..., entré à compter du 1er mai 1967 au service du Crédit lyonnais qui avait racheté sa charge d'agent de change, a été avisé par lettre du 23 octobre 1981 qu'il serait mis à la retraite le 31 mars 1982, soit à l'âge de 60 ans et un mois ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la seule survenance de l'âge normal de la retraite ne permettait pas à la banque de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée dont le sort n'était pas lié à la survenance d'un terme quelconque défini par avance ; qu'en analysant comme elle l'a fait la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel en a dénaturé le sens, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté comme dépourvue de fondement la prétention de M. X... à faire juger qu'il avait été convenu lors de son embauche qu'il ne pourrait être mis à la retraite qu'à 65 ans, a fait une exacte application des dispositions de l'article 51 de la convention collective en décidant que l'employeur était en droit, après que le salarié eut atteint l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans par ce texte, de considérer que le contrat de travail avait pris fin, sans que l'intéressé ne puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43539
Date de la décision : 01/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Age - Fixation par une convention collective - Convention nationale du personnel des banques - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Retraite - Mise à la retraite - Age - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Mise à la retraite à l'âge normal fixé par la convention collective

C'est par une exacte application de l'article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques qu'une cour d'appel décide que l'employeur était en droit, après qu'un salarié eut atteint l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans par ce texte, de considérer que le contrat de travail avait pris fin, sans que l'intéressé puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement .


Références :

Convention collective nationale de Travail du personnel des banques art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1988, pourvoi n°85-43539, Bull. civ. 1988 V N° 630 p. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 630 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43539
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