Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 1985), que M. X..., entré à compter du 1er mai 1967 au service du Crédit lyonnais qui avait racheté sa charge d'agent de change, a été avisé par lettre du 23 octobre 1981 qu'il serait mis à la retraite le 31 mars 1982, soit à l'âge de 60 ans et un mois ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la seule survenance de l'âge normal de la retraite ne permettait pas à la banque de mettre fin au contrat de travail à durée indéterminée dont le sort n'était pas lié à la survenance d'un terme quelconque défini par avance ; qu'en analysant comme elle l'a fait la convention collective nationale du personnel des banques, la cour d'appel en a dénaturé le sens, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant écarté comme dépourvue de fondement la prétention de M. X... à faire juger qu'il avait été convenu lors de son embauche qu'il ne pourrait être mis à la retraite qu'à 65 ans, a fait une exacte application des dispositions de l'article 51 de la convention collective en décidant que l'employeur était en droit, après que le salarié eut atteint l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans par ce texte, de considérer que le contrat de travail avait pris fin, sans que l'intéressé ne puisse prétendre aux avantages prévus seulement en cas de licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi