REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 388 et 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné X... à une peine d'amende de 5 000 francs après l'avoir déclaré coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a également prononcé à son encontre et pour une durée de 6 mois, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
" alors que la juridiction correctionnelle ne peut condamner le prévenu à une peine complémentaire qui n'était pas visée à la citation délivrée à ce dernier ; que la citation délivrée à X... ne visait pas la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; qu'en condamnant néanmoins ledit prévenu à une telle peine, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le prévenu n'est pas fondé à se plaindre de ce que la citation qui lui a été délivrée ne comportait pas le visa de la peine complémentaire encourue de suspension de son permis de conduire ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, comme en l'espèce, que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 1, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par X..., en relevé partiel de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre pour une durée de 6 mois ;
" aux motifs que la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire pendant 6 mois doit être maintenue, sans qu'il y ait lieu d'en relever partiellement le condamné ;
" alors qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de relever partiellement X... de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre pour une durée de 6 mois, sans aucunement rechercher, comme il le lui avait été demandé, si cette peine était compatible avec l'exercice normal, par ledit condamné, de son activité professionnelle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que le relèvement de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire, prononcée à titre complémentaire, constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.