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30/11/1988 | FRANCE | N°87-82703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1988, 87-82703


REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 388 et 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné X... Ã

  une peine d'amende de 5 000 francs après l'avoir déclaré coupable du délit de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 388 et 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, qui a condamné X... à une peine d'amende de 5 000 francs après l'avoir déclaré coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a également prononcé à son encontre et pour une durée de 6 mois, la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;
" alors que la juridiction correctionnelle ne peut condamner le prévenu à une peine complémentaire qui n'était pas visée à la citation délivrée à ce dernier ; que la citation délivrée à X... ne visait pas la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; qu'en condamnant néanmoins ledit prévenu à une telle peine, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que le prévenu n'est pas fondé à se plaindre de ce que la citation qui lui a été délivrée ne comportait pas le visa de la peine complémentaire encourue de suspension de son permis de conduire ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit, comme en l'espèce, que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 1, L. 13 et L. 14 du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande formée par X..., en relevé partiel de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre pour une durée de 6 mois ;
" aux motifs que la peine complémentaire de la suspension du permis de conduire pendant 6 mois doit être maintenue, sans qu'il y ait lieu d'en relever partiellement le condamné ;
" alors qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de relever partiellement X... de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre pour une durée de 6 mois, sans aucunement rechercher, comme il le lui avait été demandé, si cette peine était compatible avec l'exercice normal, par ledit condamné, de son activité professionnelle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Attendu que le relèvement de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire, prononcée à titre complémentaire, constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82703
Date de la décision : 30/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Enonciations - Faits poursuivis - Texte dont l'application est demandée - Peine complémentaire - Omission - Portée.

1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Peine complémentaire facultative - Texte prévoyant cette peine non visé dans la citation.

1° Il suffit que la citation délivrée au prévenu énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi prévoyant l'incrimination ; n'est pas nécessaire le visa du texte prévoyant la peine complémentaire encourue (1).

2° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Relèvement - Pouvoirs du juge.

2° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement des interdictions - déchéances ou incapacités - Pouvoirs du juge 2° RELEVEMENT DES INTERDICTIONS - DECHEANCES OU INCAPACITES - Pouvoirs du juge.

2° Constitue une simple faculté, de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte, la latitude donnée aux juges répressifs qui prononcent une condamnation, de relever le condamné, en tout ou partie, des peines accessoires ou complémentaires résultant de plein droit de cette condamnation ; Il en est ainsi pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire prononcée à titre complémentaire (2).


Références :

Code de la route L1, L13, L14
Code de la route L13, L14
Code de procédure pénale 551 al. 2
Code pénal 55-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 23 mars 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1974-07-24 , Bulletin criminel 1974, n° 267, p. 679 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1979-02-05 , Bulletin criminel 1979, n° 51, p. 146 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1982-12-14 , Bulletin criminel 1982, n° 289, p. 778 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 nov. 1988, pourvoi n°87-82703, Bull. crim. criminel 1988 N° 408 p. 1084
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 408 p. 1084

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.82703
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