Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1986) que la Société vidéo-gardiennage (la société) dont M. et Mme X... étaient respectivement associé majoritaire et gérante, n'a pas respecté ses engagements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et devait pour les exercices 1978 à 1982 au Trésor la somme de 20 263 632 francs ; que M. X... a alors souscrit le 5 septembre 1984 à la recette des Impôts un plan de règlement échelonné de la dette fiscale avec un engagement de caution solidaire pour la somme litigieuse ; que la société n'ayant pas respecté le plan et ayant été mise en règlement judiciaire le 1er octobre 1984, le receveur des Impôts a notifié le 2 avril 1985 à M. X... deux mises en demeure d'avoir à payer la somme ; qu'il a également notifié à la société un avis à tiers détenteur le 6 mai 1985, en vue d'appréhender les rémunérations dues à M. X... ; que celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Paris en nullité des avis de mise en demeure et de l'avis à tiers détenteur ; que le tribunal l'a débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir infirmé le jugement en ce qui concerne le rejet de sa demande en nullité des mises en demeure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement doit comporter une mention manuscrite de la caution établissant sans équivoque sa connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la prétendue renonciation de la caution au bénéfice de discussion résulte d'une mention imprimée en tête de l'acte, renvoyant à un formulaire type prétendument annexé à cet acte ; qu'en déduisant l'engagement solidaire de la caution et sa renonciation au bénéfice de discussion de cette seule mention, sans relever la moindre mention manuscrite de celle-ci sur la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles 2015, 1202 et 2021 du Code civil, alors que, d'une part, la caution ne perd le bénéfice de discussion que dans la seule hypothèse où elle ne s'en est pas prévalue sur les premières poursuites dirigées contre elle ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a, dès la première demande en paiement, invoqué le bénéfice de discussion dans sa contestation du 29 mai 1985 adressée à la Direction des services fiscaux ; qu'il résulte par ailleurs du jugement que M. X... n'a effectué de versements à l'administration fiscale qu'entre le mois de juin et septembre 1985 ; qu'en énonçant que M. X... n'aurait pas invoqué le bénéfice de discussion à première demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2022 du Code civil ; et alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que, dès les premières poursuites dirigées contre lui, il avait invoqué le bénéfice de discussion et qu'il n'avait payé certaines sommes qu'ultérieurement car la réclamation préalable à l'administration fiscale n'est pas suspensive d'exécution ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que M. X... ait fait valoir que l'acte du 5 septembre 1984 était nul, faute de porter la mention manuscrite du montant des sommes dues ; que la première branche du moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, n'a pas dit que c'était en effectuant un versement que M. X... avait renoncé au bénéfice de discussion ; qu'il a tiré cette constatation du fait que M. X... avait déclaré dans l'acte du 5 septembre 1984 s'engager solidairement avec le redevable et renoncer en conséquence au bénéfice de discussion ;
Attendu, enfin, que l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées, en retenant que M. X... avait accepté. sans restriction le règlement de cautionnement par lequel il s'obligeait solidairement avec le redevable et renonçait en conséquence au bénéfice de discussion ;
D'où il suit que le moyen en ses trois branches doit être rejeté ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt déféré de l'avoir débouté de sa demande en nullité de l'avis à tiers détenteur adressé à la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure spécifique de l'avis à tiers détenteur ne peut être mise en oeuvre que contre le redevable de l'impôt ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que M. X... était actionné par l'administration fiscale, non en qualité de " redevable de l'impôt ", mais en qualité de caution ; qu'en validant néanmoins la procédure d'avis à tiers détenteur diligentée contre M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales qu'elle a violé par fausse interprétation ; et alors, d'autre part, que la procédure d'avis à tiers détenteur ne peut être mise en oeuvre que pour les créances privilégiées du Trésor public ; que la règle d'interprétation stricte des lois fiscales interdit d'étendre à la taxe sur la valeur ajoutée les règles relatives au recouvrement de la taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'en procédant à une telle assimilation, la cour d'appel a violé les articles 1926 du Code général des impôts et L. 262 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que celui qui se constitue caution solidaire d'un redevable devient lui-même débiteur direct et par conséquent, redevable des droits garantis au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré valable de ce chef l'avis à tiers détenteur ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu exactement que la taxe sur la valeur ajoutée, instituée par la loi du 10 avril 1954, constitue une taxe sur le chiffre d'affaires, privilégiée comme telle et qu'en vertu de l'article 3 de ladite loi, les règles générales de recouvrement parmi lesquelles figurent celles concernant l'avis à tiers détenteur, sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen en ses deux branches, est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi