Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 juin 1986), antérieurement au jugement du 10 février 1981 par lequel la société Soaf a été mise en règlement judiciaire, la Société des travaux publics de Valenciennes (la STPV) a adressé à celle-ci une facture datée du 30 octobre 1980 représentant le coût de travaux effectués pour son compte sur un chantier situé à Audruicq ; que, de son côté, la société Soaf a établi au 31 janvier 1981 une situation des travaux terminés à cette date sur un chantier à Saint-Léonard pour un montant supérieur ; que, le 26 mars 1981, la STPV a souscrit un billet à ordre correspondant à la situation du 31 janvier 1981, déduction faite de sa propre facture du 30 octobre 1980 ;
Attendu que la société Soaf fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la compensation s'était légalement opérée avant le jugement du 10 février 1981, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 qu'à partir du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, aucune compensation ni légale, ni conventionnelle, ni judiciaire, ne peut plus s'opérer au profit de celui qui est à la fois débiteur et créancier de la personne en règlement judiciaire ou en liquidation des biens ; que ce principe, fondé sur la règle d'égalité entre tous les créanciers antérieurs au jugement non titulaires de sûretés, ne reçoit exception que lorsque les créances respectives sont connexes et que le demandeur à l'exception de compensation a produit sa créance dans la procédure collective ouverte contre son débiteur ; qu'ayant constaté, d'une part, que les créances respectives n'étaient pas connexes comme ayant porté sur des chantiers différents et, d'autre part, que la STPV n'avait pas produit au passif du règlement judiciaire de la société Soaf, la cour d'appel, en décidant néanmoins d'accueillir l'exception de compensation opposée par la STPV à la demande en paiement de la société Soaf, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement au regard du texte susvisé et a ainsi violé ce texte ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la compensation s'était opérée de plein droit, même en l'absence de tout lien de connexité, dès lors qu'elle avait constaté que les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire de la société Soaf et en a déduit que la STPV n'avait pas à produire au passif du règlement judiciaire de la société Soaf pour le montant de sa créance éteinte par la compensation ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi