La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1988 | FRANCE | N°86-43383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 86-43383


Sur le premier moyen :

Vu les articles 179 et 172 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Y..., son ancien salarié, une indemnité de préavis et de congé payé sur préavis, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice subi et à remettre sous astreinte un certificat de travail pour la période du 14 mai 1985 au 29 novembre 1985, le jugement attaqué énonce qu'" après avoir interrogé les services de l'ANPE ", la date d'embauche du salarié était le 14 mai 1985 et non le 1er juin

1985 et qu'en conséquence, le contrat de travail n'était pas un contrat à durée...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 179 et 172 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à M. Y..., son ancien salarié, une indemnité de préavis et de congé payé sur préavis, des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et préjudice subi et à remettre sous astreinte un certificat de travail pour la période du 14 mai 1985 au 29 novembre 1985, le jugement attaqué énonce qu'" après avoir interrogé les services de l'ANPE ", la date d'embauche du salarié était le 14 mai 1985 et non le 1er juin 1985 et qu'en conséquence, le contrat de travail n'était pas un contrat à durée déterminée, comme le soutenait l'employeur qui se prévalait du contrat signé le 28 mai 1985 avec prise d'effet prévue au 1er juin 1985, mais un contrat à durée indéterminée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut procéder à des vérifications personnelles que lorsque les parties sont présentes ou ont été appelées et qu'après exécution d'une mesure d'instruction les parties doivent être entendues en leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43383
Date de la décision : 24/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Vérifications personnelles du juge - Parties présentes ou appelées - Nécessité

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Nécessité - Vérifications personnelles du juge

MESURES D'INSTRUCTION - Vérifications personnelles du juge - Décision les retenant - Observations préalables des parties - Nécessité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Mesures d'instruction - Vérifications personnelles du juge - Vérifications faites hors la présence des parties

Le juge ne peut procéder à des vérifications personnelles que lorsque les parties sont présentes ou ont été appelées. Après l'exécution de cette mesure d'instruction, les parties doivent être entendues en leurs observations .


Références :

nouveau Code de procédure civile 172, 179

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune, 12 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1988, pourvoi n°86-43383, Bull. civ. 1988 V N° 626 p. 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 626 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.43383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award