Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 322-4 du Code du travail et l'article 3 de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi du 30 décembre 1982 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que peuvent être attribuées par voie de conventions conclues avec les entreprises, des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés, lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement ; que, selon le second, le versement des prestations mentionnées à l'article 2 de la convention conclue entre la société Flandre lys et le préfet, représentant le ministre du travail, est interrompu à titre temporaire, lorsque le bénéficiaire reprend une activité professionnelle et durant la période d'activité ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 1er août 1968 en qualité d'agent de dépôt par la société agricole Flandre lys ; que le contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective des coopératives agricoles de céréales comportait une clause de non-concurrence ; qu'après avoir demandé le 30 novembre 1982 à bénéficier de la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) susvisée, M. X... a fait l'objet le 13 avril 1983 d'un licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que son licenciement était intervenu dans le cadre d'une convention spéciale du FNE, que dès la fin de son préavis, il se trouvait sous le régime de la préretraite et que la convention sous laquelle il était placé lui interdisait de se maintenir dans une activité salariée ; que, dès lors, la clause de non-concurrence n'ayant plus d'objet, l'employeur n'avait pas à la dénoncer et qu'enfin, ce défaut de dénonciation n'avait causé aucun préjudice au salarié ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que la convention d'allocation spéciale avait seulement pour effet d'interrompre à titre temporaire le versement des prestations au salarié en cas de reprise d'une activité professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application ladite convention ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens