La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°87-18483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1988, 87-18483


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'alors qu'elle s'amusait sur le mur d'un cimetière, Katia X..., âgée de 11 ans, a pris appui sur une croix en pierre ; que cette croix qui était descellée, est tombée et a blessé, dans sa chute, une autre fillette, Christelle Y... ; que le père de celle-ci a assigné le père de Katia X... pour obtenir réparation du préjudice subi par sa fille ; que la Mutualité sociale agricole et forestière de la Meuse est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'

arrêt d'avoir débouté M. Y... en retenant que Katia X... ne pouvait être cons...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'alors qu'elle s'amusait sur le mur d'un cimetière, Katia X..., âgée de 11 ans, a pris appui sur une croix en pierre ; que cette croix qui était descellée, est tombée et a blessé, dans sa chute, une autre fillette, Christelle Y... ; que le père de celle-ci a assigné le père de Katia X... pour obtenir réparation du préjudice subi par sa fille ; que la Mutualité sociale agricole et forestière de la Meuse est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... en retenant que Katia X... ne pouvait être considérée comme gardienne de cette croix de pierre, alors qu'en premier lieu, en s'abstenant d'indiquer en quoi l'absence de ciment à la base de ce monument affectait le bien-fondé de la recherche en responsabilité du fait des choses dont elle était saisie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu'en deuxième lieu, en présentant comme hypothétique le mouvement donné à cette croix par Katia X..., après avoir relevé que sa chute était consécutive à l'appui pris sur elle par la fillette, la cour d'appel se serait contredite et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en déduisant l'impossibilité pour Katia X... d'être gardienne de la croix, d'une part, du fait de son jeune âge, d'autre part, de ce que le monument pesait cent kilos et qu'il était de nature immobilière, la cour d'appel aurait, par fausse interprétation et refus d'application, violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'en constatant que Katia X..., pour se retenir, avait pris appui sur une croix en pierre qui, descellée, est tombée sur le pied de sa camarade, la cour d'appel énonce qu'à supposer même qu'elle eût poussé cette croix, cette circonstance n'aurait pas été de nature à lui conférer les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde juridique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1383 du Code civil ;

Attendu que pour exonérer Katia X... de toute responsabilité dans la commission du dommage éprouvé par Christelle Y..., l'arrêt retient qu'il n'y avait pas eu de relation causale entre la légère poussée exercée sur le monument vétuste et sa chute ;

Qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que Katia x;;; avait perdu l'équilibre à la suite d'un comportement anormal et dangereux en raison duquel elle avait dû s'appuyer sur une croix tombale qui s'est effondrée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-18483
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Croix en pierre - Croix servant d'appui à un enfant - Croix s'effondrant sur un camarade (non).

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384 - alinéa 1er - du Code civil) - Garde - Choses gardées - Croix en pierre - Croix servant d'appui à un enfant - Croix s'effondrant sur un camarade (non).

1° Le fait pour un enfant de prendre appui, pour se retenir, sur une croix en pierre ou même de pousser cette croix qui, descellée, est tombée sur le pied d'un camarade, n'est pas de nature à lui conférer les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde juridique .

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Enfant - Perte d'équilibre à la suite d'un comportement anormal - Appui sur une croix en pierre - Effondrement de celle-ci sur un camarade.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Enfant - Jeu - Perte d'équilibre à la suite d'un comportement anormal - Appui sur une croix en pierre - Effondrement de celle-ci sur un camarade.

2° Viole l'article 1383 du Code civil, l'arrêt qui pour exonérer un enfant de toute responsabilité dans la commission du dommage subi par un camarade du fait de la chute d'une croix en pierre, retient qu'il n'y a pas eu de relation causale entre la légère poussée sur le monument vétuste et sa chute, alors qu'il relève que l'enfant avait perdu l'équilibre à la suite d'un comportement anormal et dangereux en raison duquel il avait dû s'appuyer sur une croix tombale qui s'est effondrée .


Références :

Code civil 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-18483, Bull. civ. 1988 II N° 230 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 230 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.18483
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award