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23/11/1988 | FRANCE | N°87-13430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-13430


Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987), statuant en référé, que Mme Boud'hors et la société civile Boud'hors, propriétaires d'un appartement donné en location aux époux X..., ont fait délivrer aux locataires le 7 mai 1986 commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer des loyers arriérés ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 10 % ; que les époux X... ayant formé opposition au commandement, les bailleurs ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ;

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du que Mme Boud'hors et la société civile Boud'hors font grief à l'arrêt de les avoi...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1987), statuant en référé, que Mme Boud'hors et la société civile Boud'hors, propriétaires d'un appartement donné en location aux époux X..., ont fait délivrer aux locataires le 7 mai 1986 commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer des loyers arriérés ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 10 % ; que les époux X... ayant formé opposition au commandement, les bailleurs ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que Mme Boud'hors et la société civile Boud'hors font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande en résiliation du bail et en paiement de l'indemnité de 10 % alors, selon le moyen, premièrement " que l'article 71 de la loi du 22 juin 1982 précise que le titre II qui comprend l'article 27 excluant l'application d'une clause résolutoire pour une cause autre que le non-paiement du loyer et des charges ne porte pas atteinte à la validité des contrats en cours ; que ce même article dispose que c'est seulement à l'expiration du bail initial que les parties devront se conformer aux nouvelles dispositions légales ; qu'en l'espèce, le bail a été conclu le 7 juillet 1980 pour une durée de six ans ; que ce contrat expirait dès lors le 7 juillet 1986, date à partir de laquelle les parties devaient appliquer les dispositions légales issues de la loi du 22 juin 1982 ; qu'en écartant l'application de la clause résolutoire pour non-paiement d'une pénalité contractuelle en cas de retard dans le paiement des loyers au prétexte que l'article 27 l'interdisait bien que cette loi ne fut pas applicable puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 7 mai 1986, donc avant le 7 juillet 1986, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 " ; deuxièmement, " que le contrat de bail prévoyait expressément le paiement d'une indemnité de 10 % en cas de retard dans le paiement des loyers ; que par ailleurs, l'article 27, alinéa 9, qui déclare non écrite toute clause autorisant le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infractions aux clauses d'un contrat de bail, était inapplicable en vertu de l'article 71 puisque le commandement de payer a été délivré le 7 mai 1986, donc avant l'expiration du bail initial conclu le 7 juillet 1980pour une durée de six ans ; qu'en refusant dès lors d'appliquer cette clause du contrat, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et l'article 27, alinéa 9, de la loi du 22 juin 1982 ; troisièmement que la somme due en vertu d'une clause pénale ne possède pas le caractère d'une amende ; qu'en refusant dès lors de condamner les locataires au paiement d'une indemnité de 10 % expressément prévue au contrat au motif qu'il s'agissait d'une clause pénale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 27, alinéa 9, de la loi du 22 juin 1982 " ;

Mais attendu d'une part qu'il résulte de la combinaison des articles 71, 75 et 77 de la loi du 22 juin 1982 que les dispositions de son article 27 sont applicables aux baux en cours lors de son entrée en vigueur ; que dès lors, la cour d'appel en a fait une exacte application en appréciant les effets de la clause résolutoire au seul regard du paiement des loyers et des charges ;

Attendu, d'autre part, que Mme Boud'hors et la société civile Boud'hors se sont bornées dans leurs conclusions d'appel à demander que la clause résolutoire soit déclarée acquise ;

D'où il suit que le moyen qui pour partie est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13430
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Clauses - Clause réputée non écrite - Article 27 - Application dans le temps - Baux en cours

Les dispositions de l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 sont applicables aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de celle-ci


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-13430, Bull. civ. 1988 III N° 165 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 165 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13430
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