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23/11/1988 | FRANCE | N°87-11555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 1988, 87-11555


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;

Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1986), que MM. Pierre et Albert X..., propriétaires d'un domaine donné à bail aux époux Y..., ont vendu celui-ci, le 24 octobre 1975, à MM. Léon et André X..., lesquels ont donné congé aux fermiers pour le 1er mai 1977 aux fins de reprise pour exploitation personnelle ; que le tribunal paritaire des b

aux ruraux de Saint-Dizier a, par jugement du 4 juin 1976, déclaré valable ce ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-58 du Code rural ;

Attendu que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 1986), que MM. Pierre et Albert X..., propriétaires d'un domaine donné à bail aux époux Y..., ont vendu celui-ci, le 24 octobre 1975, à MM. Léon et André X..., lesquels ont donné congé aux fermiers pour le 1er mai 1977 aux fins de reprise pour exploitation personnelle ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Dizier a, par jugement du 4 juin 1976, déclaré valable ce congé, puis à défaut de libération des lieux à l'expiration du délai de grâce d'un an, fixé une indemnité d'occupation et une astreinte ; qu'un jugement ayant prononcé le 23 septembre 1982 la résolution de la vente des biens affermés, les époux Y... ont sollicité, outre une expertise, leur réintégration en leur qualité de preneurs et la condamnation des consorts X... au paiement d'une provision de 200 000 francs ;

Attendu que pour refuser de reconnaître aux époux Y... un droit au maintien dans les lieux en leur qualité de fermiers et limiter la restitution des sommes perçues par MM. Léon et André X... à la période d'occupation postérieure au 23 septembre 1982, l'arrêt retient que les actes de simple administration subsistent ; que, dès lors, la résolution de la vente ne saurait permettre aux époux Y... ni de recouvrer la qualité de fermiers qu'ils ont perdue du fait du non-renouvellement de leur bail à la suite de la " validation " du congé à fin de reprise, ni d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont versées en exécution des décisions intervenues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de reprise est un droit personnel et qu'elle constatait que la vente intervenue au profit de MM. Léon et André X... avait été résolue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-11555
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré par l'acquéreur du bien - Résolution ultérieure de la vente - Portée

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Droit personnel

BAIL RURAL - Bail à ferme - Vente - Nullité - Portée - Congé en vue d'une reprise - Congé délivré par l'acquéreur du bien

Le droit de reprise prévu par l'article L. 411-58 du Code rural est un droit personnel . Un congé délivré aux fermiers d'un domaine rural par l'acquéreur de celui-ci ayant été déclaré valable antérieurement à la résolution de la vente du bien loué, viole cet article la cour d'appel qui, pour contester aux fermiers leur qualité, retient, tout en constatant cette résolution, le caractère d'acte d'administration d'un tel congé .


Références :

Code rural L411-58

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 1988, pourvoi n°87-11555, Bull. civ. 1988 III N° 166 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 166 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Nicolay .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11555
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