Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 octobre 1986), que, se plaignant de malfaçons, M. Z..., maître de l'ouvrage, qui avait chargé le Groupement d'intérêt économique Artisanat Service bâtiment (GIE ASBAT) de la construction d'une maison, a, au vu d'une expertise ordonnée en référé, assigné en réparation ce groupement pris en la personne de son liquidateur, ainsi que ses différents membres, dont MM. X... et Y... ;
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'expertise leur était opposable alors, selon le moyen, " que l'expertise est inopposable à une partie qui n'a été ni présente, ni représentée, ni appelée ; que le GIE ayant été dissous le liquidateur amiable représentait le GIE pour les seuls besoins de la liquidation ; que tel n'était pas le cas lors des opérations d'expertise pouvant mettre en cause la responsabilité personnelle des constructeurs en raison des malfaçons affectant l'immeuble construit ; d'où il suit qu'en condamnant M. X... et M. Y..., a supposer que ce dernier soit membre du GIE, sur le fondement d'une expertise à laquelle ils n'étaient ni présents, ni représentés, ni appelés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 15 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, 16, 145, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a condamné MM. X... et Y... non en raison d'une faute qui leur serait imputable mais en leur seule qualité de membres d'un GIE, tenus en tant que tels des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, a exactement décidé que l'expertise à laquelle cet organisme doté de la personnalité morale avait été appelé leur était également opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi