Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'entreprise X..., pratiqué après le décès de M. Emile X..., entrepreneur en nom personnel, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1977-1981 des sommes qualifiées de frais professionnels ; que Mme Janine X..., veuve de M. Emile X..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 décembre 1985) d'avoir rejeté l'exception de nullité du contrôle et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de cotisations aux motifs essentiels que l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, applicable au contentieux général de la sécurité sociale, dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, et qu'en l'espèce Mme X... n'a mis en cause la validité du contrôle et son opposabilité ni devant la commission de recours gracieux ni même lors de la saisine de la commission de première instance, alors, d'une part, qu'en soutenant que seul l'employeur est assujetti aux contraintes d'un contrôle qui ne peut être effectué après sa disparition, Mme X... présentait une défense au fond, laquelle pouvait être invoquée en tout état de cause, alors, de seconde part, qu'à supposer que le moyen s'analyse en une exception de procédure, celle-ci avait trait aux opérations d'un contrôle administratif préalable à la procédure judiciaire, en sorte que les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ont été faussement appliqués, alors, de troisième part, que l'exception de nullité portait en toute hypothèse sur un vice de fond, le contrôle ne pouvant s'exercer sur un autre que l'employeur, et pouvait en conséquence être invoquée en tout état de cause selon l'article 118 du nouveau Code de procédure civile, alors, de quatrième part, que les règles du Livre Ier dudit code ne concernent que les juridictions de jugement et ne sont pas applicables aux commissions de recours gracieux, en sorte que les articles 1 à 6 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ont été violés, alors, de cinquième part, qu'il résulte de toute manière des constatations mêmes de la commission de première instance que l'exception a été régulièrement soulevée, dans une procédure où les conclusions ne sont d'ailleurs pas obligatoires, avant tout débat au fond, alors, de sixième part, que l'objection tirée de l'existence de conclusions motivées du 8 décembre 1982 ne pouvait valoir que pour celui des deux recours auquel se rapportaient ces conclusions, alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... développait des moyens critiquant les motifs du jugement et qui différaient de ceux ayant été soumis à la commission de première instance, et qu'en se bornant à affirmer que ces moyens n'avaient pas varié en cause d'appel et à se référer aux motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas répondu auxdites conclusions ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'il n'est pas assimilable à un acte de procédure régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile, le contrôle prévu aux articles L. 144 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien) peut valablement s'exercer, en cas de changement d'employeur pour quelle que cause que ce soit, en présence du successeur du chef d'entreprise ; qu'il était constant devant les juges du fond qu'à la suite du décès accidentel de son mari, Mme X... avait pris la qualité d'employeur et assumé en fait la fonction de liquidateur de l'entreprise X... dont elle avait poursuivi temporairement l'exploitation durant une partie de l'année 1981 ; que, dès lors, le contrôle de l'URSSAF sur la période 1977-1981 pouvait régulièrement être pratiqué à l'égard de l'intéressée ; que, par cette motivation substituée à celle des juges du fond, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi