Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1986) que la société Dufour fils et compagnie (société DFEC), à qui la société des avions Marcel Dassault Bréguet aviation (société Dassault) avait confié la fabrication de diverses pièces et qui avait pris pour sous-traitant la société Galvanoplastie industrielle (société Galvanoplastie) a, dans le cadre d'un contrat d'affacturage, délivré entre le 30 mai et le 27 décembre 1983 à la Société française de factoring (société SFF) diverses quittances subrogatives correspondant à ses créances sur son donneur d'ordres ; qu'elle a été mise en liquidation des biens le 4 janvier 1984 ; que la présentation des factures à l'encaissement par la société SFF a été précédée d'une opposition formée auprès de la société Dassault par la société Galvanoplastie pour le montant des sommes à elle dues par la société DFEC en vertu de son propre contrat ; qu'une action en paiement ayant été engagée, sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, par la société Galvanoplastie contre la société Dassault, la société SFF est intervenue dans la procédure pour faire valoir ses prétentions sur la somme réclamée ;
Attendu que la société SFF reproche à l'arrêt d'avoir condamné le maître de l'ouvrage à payer le sous-traitant ayant exercé l'action directe malgré la subrogation consentie antérieurement par l'entrepreneur principal, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose que " sont réels et de nuls effets, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet, de faire échec aux dispositions de la présente loi vise les accords conclus entre les parties au contrat de sous-traitance qui seraient de nature à affecter le droit du sous-traitant à exercer l'action directe, mais ne peut concerner les opérations conclues par l'entrepreneur principal avec un tiers qui n'affectent pas le droit du sous-traitant à exercer l'action directe, même si elles réduisent ou anéantissent l'assiette de cette action ; qu'ainsi en écartant en vertu de ce texte les droits de la société d'affacturage, subrogée à la créance de l'entrepreneur principal, la cour d'appel en a fait une fausse application et partant l'a violé, et alors que, d'autre part, l'action directe du sous-traitant ne s'exerce que dans la limite des sommes dues par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal au jour où cette action est exercée ; qu'elle ne peut s'exercer sur une créance dont à cette date se trouve investie une société d'affacturage subrogée, antérieurement à l'exercice de l'action directe par le sous-traitant, aux droits de l'entrepreneur principal sur la créance ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui fait droit à l'action en paiement du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage bien qu'il constate que des quittances subrogatives avaient été consenties à la société SFF antérieurement à la notification faite par le sous-traitant au maître de l'ouvrage a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 13-1 de la loi précitée, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'entrepreneur principal ne pouvait céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes lui étant dues au titre des travaux qu'il effectuait personnellement ;
Attendu que l'arrêt a relevé que la société D F E C avait subrogé la société SFF, non seulement dans cette partie de sa créance sur la société Dassault mais également dans la partie correspondant aux travaux sous-traités ; qu'il en résulte que la société SFF ne pouvait opposer à la société Galvanoplastie aucun droit sur les sommes dues par la société Dassault pour ces derniers travaux ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi