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22/11/1988 | FRANCE | N°85-43129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1988, 85-43129


Sur les premiers et second moyens réunis, pris en leur première branche :

Vu les articles 4 du Code de procédure pénale, L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 1351 du Code civil ;

Attendu que M. Y... dont l'exploitation agricole dite " Habitation La Nau " située au Robert (Martinique) avait été dévastée par le cyclone " Allen " au mois d'août 1980, a, au terme de trois mois de suspension des contrats de travail, notifié le 17 novembre 1980, à Mme X... et à 19 autres salariés son impossibilité financière de poursuivre son activité

et sa décision de vendre sa propriété après morcellement ; que la cour d'app...

Sur les premiers et second moyens réunis, pris en leur première branche :

Vu les articles 4 du Code de procédure pénale, L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et 1351 du Code civil ;

Attendu que M. Y... dont l'exploitation agricole dite " Habitation La Nau " située au Robert (Martinique) avait été dévastée par le cyclone " Allen " au mois d'août 1980, a, au terme de trois mois de suspension des contrats de travail, notifié le 17 novembre 1980, à Mme X... et à 19 autres salariés son impossibilité financière de poursuivre son activité et sa décision de vendre sa propriété après morcellement ; que la cour d'appel ayant par arrêt du 6 juillet 1982 devenu irrévocable, condamné pénalement l'employeur pour avoir procédé à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre structurel, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative et accordé aux salariés parties civiles, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer abusif, comme non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement des salariés intéressés et leur allouer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail, l'arrêt attaqué, sur ce point infirmatif, a retenu essentiellement que si l'employeur avait été condamné pénalement sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-11 du Code du travail, l'action prud'homale, basée sur celles de l'article L. 321-12 prévoyait l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive, lorsque l'employeur avait violé les dispositions légales sur le licenciement ;

Attendu cependant, d'une part, que les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité ; d'autre part, qu'en prononçant condamnation contre M. Y... sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique ; enfin qu'en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43129
Date de la décision : 22/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Condamnation pénale de l'employeur - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Calcul - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité - Montant

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Demande - Défaut - Indemnité - Accueil de la demande des salariés constitués partie civile devant la juridiction pénale

Les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail résultant de ce que l'employeur a prononcé un ou plusieurs licenciements pour cause économique, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, ne sont dus qu'à raison du préjudice consécutif à cette irrégularité, et, en prononçant condamnation contre un employeur sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, enfin en accueillant la demande desdits salariés constitués parties civiles, le même juge a déjà réparé le seul préjudice dont ceux-ci pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 321-12 du Code du travail .


Références :

Code du travail L321-12, L 321-11

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 31 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1988, pourvoi n°85-43129, Bull. civ. 1988 V N° 616 p. 395
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 616 p. 395

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43129
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