Sur le moyen unique :
Vu l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur doit, en contrepartie de l'obligation de non-concurrence stipulée au contrat de travail, une indemnité compensatrice ; qu'en cas de cessation dudit contrat, il peut se décharger de l'indemnité en libérant l'ingénieur ou le cadre de l'interdiction de non-concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas d'inobservation du préavis, dans les 8 jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... a été engagé le 3 juillet 1980 en qualité de directeur d'usine par la société Kris Seg, aux droits de laquelle se trouve la société Kris France qui a été déclarée en état de liquidation des biens et dont le syndic est M. X... ; que le contrat de travail soumis aux dispositions de la convention collective susvisée comportait une clause de non-concurrence ; que, par lettre du 21 décembre 1981 que son employeur a reçue le 22 décembre, M. Y... a donné sa démission avec un préavis commençant à courir le 1er janvier 1982 ; que la société Kris Seg lui a répondu par lettre du 13 janvier 1982 qu'elle prenait acte de sa démission, qu'elle le dispensait d'exécuter le préavis et qu'elle le libérait de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt attaqué a retenu que la rupture du contrat avait été effective le jour où la société Kris Seg avait fait connaître au salarié qu'elle le dispensait de préavis et que, simultanément, elle l'avait libéré de la clause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constataient que la notification de la rupture était intervenue le 22 décembre 1981 et avait fait courir le délai-congé du 1er janvier 1982, les juges du fond ont violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes