Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 11 B de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., clerc de première catégorie, exerçant cette fonction depuis le 1er septembre 1966, a été, le 14 janvier 1984, licencié par M. Y..., notaire, suivant une lettre n'énonçant pas les causes de cette mesure ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses diverses demandes fondées sur la méconnaissance par son employeur des dispositions de l'article 11 B de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975, la cour d'appel a relevé que le salarié avait connu les motifs de son licenciement, non seulement lors d'un entretien tenu le 11 janvier 1984, mais également en recevant une lettre de l'employeur du 24 janvier 1984 ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans une étude de notaire, la dénonciation du contrat de travail doit à peine de nullité énoncer la cause du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy