Sur le premier moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Attendu que pour déclarer la SCI du ... à Saint-Ouen, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ... à Saint-Ouen, irrecevable à demander la nullité des assemblées générales des copropriétaires des 25 septembre 1981 et 12 avril 1983, ayant désigné la société SAGIM comme syndic et l'ayant renouvelée dans ces fonctions et décidé en conséquence que cette dernière société avait qualité pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987), énonce que, s'il n'est pas établi que la SCI ait été convoquée à l'assemblée générale du 25 septembre 1981, la notification qu'elle a reçue, par lettre recommandée du 13 octobre 1981, du procès-verbal de ladite assemblée a fait courir le délai de deux mois édicté par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et que pour se prévaloir de la nullité de l'assemblée générale du 12 avril 1983, pour non-respect du délai de convocation, il appartenait à la SCI d'introduire son action dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal de cette assemblée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims