La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1988 | FRANCE | N°87-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 novembre 1988, 87-16671


Sur le premier moyen :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu que pour déclarer la SCI du ... à Saint-Ouen, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ... à Saint-Ouen, irrecevable à demander la nullité d

es assemblées générales des copropriétaires des 25 septembre 1981 et 12 avril 1983, ayan...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Attendu que pour déclarer la SCI du ... à Saint-Ouen, propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété ... à Saint-Ouen, irrecevable à demander la nullité des assemblées générales des copropriétaires des 25 septembre 1981 et 12 avril 1983, ayant désigné la société SAGIM comme syndic et l'ayant renouvelée dans ces fonctions et décidé en conséquence que cette dernière société avait qualité pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987), énonce que, s'il n'est pas établi que la SCI ait été convoquée à l'assemblée générale du 25 septembre 1981, la notification qu'elle a reçue, par lettre recommandée du 13 octobre 1981, du procès-verbal de ladite assemblée a fait courir le délai de deux mois édicté par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et que pour se prévaloir de la nullité de l'assemblée générale du 12 avril 1983, pour non-respect du délai de convocation, il appartenait à la SCI d'introduire son action dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès verbal de cette assemblée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux mois n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-16671
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Délai - Domaine d'application

Le délai de deux mois, prévu à l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, pour contester les décisions des assemblées générales, n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1975-07-17 Bulletin 1975, III, n° 260, p. 197 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 nov. 1988, pourvoi n°87-16671, Bull. civ. 1988 III N° 160 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 160 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.16671
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award