Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les parcelles AL. 379, AL. 1079 et AL. 1081 appartenant à M. X... disposaient sur les parcelles AL. 708 et AL. 710 appartenant aux époux Y... d'un droit de passage de quatre mètres, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il n'y a de servitude par destination du père de famille que si le propriétaire initial a eu l'intention d'établir une véritable servitude permanente sur une partie de son fonds au profit d'une autre partie, que cette intention doit être caractérisée indépendamment d'un signe apparent de servitude, que faute de caractériser une telle intention du propriétaire commun originaire, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 694 du Code civil ; que, d'autre part, il appartient au demandeur, qui se prévaut d'une servitude par destination du père de famille de prouver l'intention du propriétaire commun, qu'en faisant peser sur les époux Y... défendeurs, la charge de prouver cette intention, l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; qu'enfin et subsidiairement qu'en accordant à cette servitude une assiette de quatre mètres de large sans donner aucun fondement contractuel ou d'usucapion à cette décision, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 694 du Code civil " ;
Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que le chemin obstrué, dont la largeur avait été fixée à 4 mètres par un acte du 4 avril 1969, permettait d'accéder aux portes aménagées dans la façade Ouest de l'immeuble acquis par M. X... et maintenues par les propriétaires successifs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui caractérisent l'existence d'une servitude par destination du père de famille, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi