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16/11/1988 | FRANCE | N°87-12288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1988, 87-12288


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2, dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 13 septembre 1983, dans l'exercice de son activité salariée de professeur de gymnastique, Mme X... a présenté diverses manifestations douloureuses affectant le genou droit ;

Attendu que, pour décider que celles-ci et les lésions qu'elles révélaient, devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt infirmatif att

aqué énonce essentiellement que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imput...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1, 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenus respectivement les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2, dans la nouvelle codification ;

Attendu que, le 13 septembre 1983, dans l'exercice de son activité salariée de professeur de gymnastique, Mme X... a présenté diverses manifestations douloureuses affectant le genou droit ;

Attendu que, pour décider que celles-ci et les lésions qu'elles révélaient, devaient être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Mme X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité, que l'expertise technique mise en oeuvre ne détruisait pas cette présomption car la mission, telle qu'elle avait été confiée à l'expert, ne permettait pas de répondre à la question posée et que toute nouvelle expertise était par ailleurs inutile ;

Attendu cependant que si la cour d'appel estimait que la question soumise à l'expert avait été mal posée, compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, elle ne pouvait se substituer à lui dans la réponse à la question qui s'imposait et devait prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, dont elle ne pouvait, par avance, affirmer l'inutilité ;

D'où il suit qu'elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12288
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Complément d'expertise - Cas - Avis de l'expert donné sur une question mal formulée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Expertise technique effectuée sur la base d'une question mal formulée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Avis de l'expert - Avis donné sur une question mal formulée

La cour d'appel qui estime mal posée la question soumise à l'expert technique désigné dans les formes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, compte tenu de la présomption d'imputabilité dont bénéficiait la victime, ne peut se substituer à ce dernier dans la réponse à la question qui s'impose et doit prescrire la mise en oeuvre d'un complément d'expertise dont elle ne peut, par avance, affirmer l'inutilité .


Références :

Code de la sécurité sociale L141-1, R141-4, L141-2
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 janvier 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-12-16 Bulletin 1987, V, n° 734, p. 465 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1988, pourvoi n°87-12288, Bull. civ. 1988 V N° 606 p. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 606 p. 389

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Hennuyer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12288
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