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16/11/1988 | FRANCE | N°86-12345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1988, 86-12345


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que M. Philippe X... a fait l'objet, le 5 juin 1980, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'activité de stagiaire en expertises de véhicules automobiles qu'il exerçait depuis 1978 au cabinet Arnault ; que, pour faire remonter au début de cette activité les

effets de la décision de la caisse primaire, la cour d'appel énonce que l...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que M. Philippe X... a fait l'objet, le 5 juin 1980, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale pour l'activité de stagiaire en expertises de véhicules automobiles qu'il exerçait depuis 1978 au cabinet Arnault ; que, pour faire remonter au début de cette activité les effets de la décision de la caisse primaire, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a pas cotisé à tous les régimes de travailleurs non salariés ;

Attendu, cependant, que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, les juges du fond ont relevé que, durant l'activité litigieuse, M. X... avait été immatriculé aux caisses d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et avait versé à ces organismes les cotisations correspondantes ; que la décision administrative individuelle qui résultait de cette adhésion à des régimes autonomes s'opposait, quel que fût son bien ou son mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, quand bien même l'intéressé n'aurait pas obtenu son inscription à l'URSSAF, organisme du régime général, en vue du paiement de la cotisation d'allocations familiales ;

D'où il suit que les textes susvisés ont été violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement quant au point de départ de l'affiliation au régime général de M. X... du chef de son activité de stagiaire au cabinet Arnault, l'arrêt rendu le 29 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12345
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Absence d'immatriculation à l'URSSAF - Effet

Si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle qui résulte de l'adhésion d'un assuré à des régimes autonomes d'assurance maladie et vieillesse de non-salariés s'oppose, quel que soit son bien ou son mal-fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, quand bien même l'intéressé n'aurait pas obtenu son inscription à l'URSSAF, organisme du régime général, en vue du paiement de la cotisation d'allocations familiales .


Références :

Code de la sécurité sociale L241, L643 et suivants ancien devenus L311-2, L621-1
Loi 66-509 du 12 juillet 1966 art. 1 devenu L615-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin 1986, V, n° 68, p. 54 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1988-02-03 Bulletin 1988, V, n° 84 (2), p. 57 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1988, pourvoi n°86-12345, Bull. civ. 1988 V N° 601 p. 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 601 p. 386

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Pradon, la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12345
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