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16/11/1988 | FRANCE | N°85-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1988, 85-17443


Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... ayant été blessé le 4 avril 1979 par les pales du rotor de l'hélicoptère appartenant à M. Le Collen, dont la responsabilité a été judiciairement fixée dans la proportion du quart, un jugement du 22 mars 1982 a, compte tenu de ce partage de responsabilité, condamné le tiers responsable à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme de 43 060,25 francs au titre de ses débours ; que, sur l'action de M. Le Collen poursuivant la réparati

on du préjudice résultant des dégâts causés à son hélicoptère, le tribunal, par ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... ayant été blessé le 4 avril 1979 par les pales du rotor de l'hélicoptère appartenant à M. Le Collen, dont la responsabilité a été judiciairement fixée dans la proportion du quart, un jugement du 22 mars 1982 a, compte tenu de ce partage de responsabilité, condamné le tiers responsable à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme de 43 060,25 francs au titre de ses débours ; que, sur l'action de M. Le Collen poursuivant la réparation du préjudice résultant des dégâts causés à son hélicoptère, le tribunal, par jugement du 12 juillet 1983, a condamné M. X... à lui verser, après compensation de leurs créances respectives, la somme de 275 289,75 francs ; que, saisie par M. Le Collen en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette juridiction a précisé le 29 mai 1984 que, M. X..., n'étant plus créancier de M. Le Collen par l'effet de cette compensation, ne saurait subroger la caisse de sécurité sociale dans des droits qu'il n'avait pas, en sorte que M. Le Collen n'était redevable d'aucune somme envers l'organisme social ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision après avoir déclaré irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel, les conclusions par lesquelles la caisse faisait valoir qu'elle disposait d'un droit propre au remboursement de ses dépenses et que les sommes qui lui avaient été allouées à ce titre n'appartenant pas à la victime, la compensation intervenue entre cette dernière et le tiers responsable ne lui était pas opposable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen, qui tendait seulement à faire écarter les prétentions adverses, pouvait être proposé pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-17443
Date de la décision : 16/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Compensation entre les dettes du tiers et de la victime - Inopposabilité à la Caisse

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Droit propre à agir

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Compensation entre les dettes du tiers et de la victime - Inopposabilité aux caisses

Le moyen par lequel une caisse de sécurité sociale faisait valoir qu'elle disposait d'un droit propre au remboursement de ses dépenses et que les sommes qui lui avaient été allouées à ce titre n'appartenant pas à la victime, la compensation intervenue entre cette dernière et le tiers responsable ne lui était pas opposable, tendait seulement à faire écarter les prétentions adverses ; il pouvait dès lors être proposé pour la première fois en appel .


Références :

Nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-09 Bulletin 1986, V, n° 106, p. 74 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1987-01-21 Bulletin 1987, V, n° 47 (1), p. 29 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1987-10-14 Bulletin 1987, V, n° 564, p. 358 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 1988, pourvoi n°85-17443, Bull. civ. 1988 V N° 600 p. 385
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 600 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.17443
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