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15/11/1988 | FRANCE | N°88-81090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1988, 88-81090


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1988, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour homicide involontaire et contraventions de blessures involontaires, à 1 200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 2 ans, et s'est prononcé sur les réparations

civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu que les c...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1988, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis pour homicide involontaire et contraventions de blessures involontaires, à 1 200 francs d'amende pour défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourrait en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 2 ans, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Attendu que les contraventions, objet des poursuites, sont amnistiées par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 et que, dès lors, l'action publique est éteinte en ce qui concerne la prévention de blessures involontaires et de défaut de maîtrise ; qu'en revanche est exclu du bénéfice de ladite loi, par application de son article 29 3°, le délit d'homicide involontaire ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40.4° du Code pénal, R. 10 et R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 6 mois de prison dont 5 avec sursis, au paiement d'une amende, et a annulé son permis de conduire sans possibilité d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 2 ans ;
" aux motifs que l'expert biologiste commis par la Cour est formel : " l'état diabétique existant n'a rien à voir avec cet accident " ; qu'il ressort du rapport de l'expert, que la Cour homologue, que le défaut de maîtrise de X... n'est pas la conséquence de son état diabétique, que cette contravention au Code de la route est établie et entraîne ipso facto sa culpabilité des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit du 21 mai 1986 que X... avait fait valoir qu'aux termes d'un certificat médical produit aux débats, il avait, le jour de l'accident, un taux de glycémie de 3,72 g/l " taux supérieur de près de quatre fois au taux sanguin normal " ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'arrêt avant dire droit du 21 mai 1986 avait donné mission à l'expert de rechercher si le taux de 3,72 g/l de glycémie avait été subit, s'il possédait un état diabétique antérieur, ou si " l'état diabétique a été entraîné par l'accident " ; que l'expert a constaté que X... avait bien 3,72 g/l, qu'il était diabétique, et que cet état ne provenait pas de l'accident ; que la cour d'appel a déclaré qu'il résultait du rapport d'expertise que le défaut de maîtrise n'était pas la conséquence de son état diabétique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et par là même violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., conduisant une automobile dans laquelle avait pris place son employé Y..., a, à la sortie d'un virage, perdu le contrôle du véhicule et heurté un ensemble routier qui circulait en sens inverse ; que Y... a été tué ;
Attendu que, sous couleur de défaut et de contradiction de motifs, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont estimé à bon droit que l'accident avait pour cause une faute commise par le prévenu ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et R. 40.4° du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à réparer le préjudice moral subi par les parties civiles ;
" aux motifs que seuls les préjudices moraux peuvent être réparés en droit commun ; que le Tribunal a correctement apprécié les préjudices moraux des consorts Y... ; que la Cour confirme les indemnités allouées à chacun d'eux ;
" alors qu'en matière d'accidents du travail, est interdite toute action en responsabilité de droit commun contre l'employeur ; que l'arrêt attaqué a dûment constaté que l'accident survenu était un accident du travail ; qu'en allouant dès lors aux parties civiles, après avoir déclaré leur constitution recevable, la réparation de leur préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu que les ayants droit de la victime, constitués parties civiles, ayant réclamé au prévenu la réparation des dommages par eux subis du fait du décès de Y..., la juridiction du second degré, après avoir constaté le caractère professionnel de l'accident, a néanmoins accueilli leurs demandes en ce qu'elles tendaient à la réparation de préjudices moraux ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation :
DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les poursuites pour blessures involontaires et pour contravention au Code de la route ;
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 27 janvier 1988, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes indemnitaires des parties civiles ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81090
Date de la décision : 15/11/1988
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur (non)

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Irrecevabilité

Selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayants droit. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté le caractère professionnel de l'accident, a néanmoins accueilli les demandes des ayants droit de la victime en ce qu'elles tendaient à la réparation de leurs préjudices moraux (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 27 janvier 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-10-08 , Bulletin criminel 1980, n° 253, p. 657 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1988, pourvoi n°88-81090, Bull. crim. criminel 1988 N° 388 p. 1025
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 388 p. 1025

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.81090
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