| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 87-41359
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 décembre 1986), que la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a effectué une retenue sur le salaire du mois d'octobre 1986 de M. X..., salarié à son service et " délégué syndical ", en raison de ses absences du mois de septembre ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre du salaire du mois d'octobre, ce sous astreinte ;
Sur le premier moyen, pris e
n ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris...
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 décembre 1986), que la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a effectué une retenue sur le salaire du mois d'octobre 1986 de M. X..., salarié à son service et " délégué syndical ", en raison de ses absences du mois de septembre ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre du salaire du mois d'octobre, ce sous astreinte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'ordonnance de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en interprétant la convention d'entreprise pour justifier sa décision, la formation de référé a excédé les pouvoirs du juge des référés, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les retenues avaient été opérées par la MAAF en considération de la convention d'entreprise, le juge des référés aurait dû prononcer la remise en état ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective, explicité par l'avis de la commission paritaire, la formation de référé a pu retenir que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 87-41359 Date de la décision : 10/11/1988 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges
Ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective applicable, la formation de référé a pu décider que le trouble résultant de retenues opérées sur la rémunération du salarié en raison de ses absences n'était pas manifestement illicite .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.41359
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.