Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort est formé au plus tard dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification du jugement ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la Cour de Cassation le 29 octobre 1986, la Mutuelle assurance artisanale de France a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Draguignan du 14 août 1986 qui la condamnait à verser à M. X... une somme correspondant à une retenue sur salaire et qui lui avait été notifiée le 25 août 1986 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Qu'il en résulte que le pourvoi est tardif, peu important la réitération ultérieure par acte d'huissier de la notification et les mentions de cet acte qui n'a pu faire courir un nouveau délai ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi