Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 avril 1986) que M. X..., employé par l'Association sportive et culturelle du parc des volcans depuis le 1er novembre 1978 en qualité de responsable du Centre d'accueil de Prat-de-Bouc, a poursuivi cette activité, à partir du 19 mai 1980, au service de la régie départementale du Lioran qui avait succédé à l'association ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 17 janvier 1981, il a suivi un stage de formation professionnelle puis, après avis du médecin du travail, il a été provisoirement réintégré dans un poste d'ouvrier le 7 octobre 1983 par la régie qui, après un nouvel examen médical, lui a proposé, le 1er décembre 1983, un poste d'ouvrier correspondant au coefficient 131 de la convention collective nationale de travail des téléphériques et engins de remontées mécaniques ; qu'ayant refusé cette offre, il a été licencié le 7 décembre suivant ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la régie à lui payer différentes sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... pouvait prétendre à l'attribution de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que, aux termes de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, l'employeur doit proposer au salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à reprendre son ancienne fonction, un autre emploi approprié à ses capacités et se rapprochant si possible de son ancien travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à analyser les emplois proposés à M. X... en fonction de son ancien emploi, sans rechercher s'ils correspondaient à ses nouvelles capacités professionnelles, M. X... ayant acquis, pendant son arrêt de travail, un CAP de menuisier en vue d'une reconversion professionnelle ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, que dans des conclusions dénuées de réponse, la régie départementale du Lioran avait fait valoir que les emplois proposés à M. X... tenaient compte de sa nouvelle formation professionnelle, notamment le poste d'ouvrier tous corps d'état et qu'y figurait celui de conducteur d'engin de damage effectuant l'entretien courant, poste que M. X... avait lui-même réclamé ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la régie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'en l'espèce, c'est le seul refus de M. X... qui a provoqué son licenciement ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur de n'avoir pas justifié de son impossibilité de proposer un emploi correspondant aux conditions prévues à l'alinéa 1er, preuve qu'il n'avait pas à apporter ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail par fausse interprétation ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, recherchant si les emplois proposés à M. X... étaient, compte tenu de ses capacités, aussi comparables que possible à celui qu'il occupait avant son accident, a, en relevant les caractéristiques des fonctions ainsi offertes, constaté qu'elles étaient entièrement différentes de l'emploi occupé précédemment et qu'elles pouvaient amener ce salarié à intervenir dans une région montagneuse, sur des terrains accidentés où la marche prolongée lui avait été interdite par le médecin du travail ; qu'elle a pu déduire qu'aucun de ces emplois ne satisfaisait aux conditions exigées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué ayant ainsi admis que le refus de M. X... d'accepter ces nouvelles fonctions était justifié, c'est par une exacte application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article ci-dessus visé qu'il a, en constatant que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions légales, estimé que le licenciement avait été prononcé en méconnaissance des prescriptions de ce texte ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions de la régie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi