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10/11/1988 | FRANCE | N°86-41100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41100


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été embauchée par l'Hostellerie du Valois en qualité d'" aide toutes mains " le 1er avril 1981, a dû arrêter son travail le 16 juin 1981 à la suite d'un accident du travail lui ayant occasionné de graves brûlures au bras droit ; que s'étant présentée à l'Hostellerie le 19 janvier 1983 pour reprendre son travail, munie d'un certificat établi le 17 janvier par le médecin du travail et selon lequel elle était " apte à de petits travaux de nettoyage et de manutention en tenant compte du non-

fonctionnement du bras droit ", son employeur a refusé de la réinté...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, que Mlle X..., qui avait été embauchée par l'Hostellerie du Valois en qualité d'" aide toutes mains " le 1er avril 1981, a dû arrêter son travail le 16 juin 1981 à la suite d'un accident du travail lui ayant occasionné de graves brûlures au bras droit ; que s'étant présentée à l'Hostellerie le 19 janvier 1983 pour reprendre son travail, munie d'un certificat établi le 17 janvier par le médecin du travail et selon lequel elle était " apte à de petits travaux de nettoyage et de manutention en tenant compte du non-fonctionnement du bras droit ", son employeur a refusé de la réintégrer au sein de l'entreprise et lui a confirmé, par lettre du 25 janvier 1983, qu'il la considérait comme démissionnaire, puisqu'elle ne lui avait pas adressé les avis de prolongation d'arrêt de travail ; que, par lettre du 9 mars 1983, l'employeur a fait connaître à l'inspecteur du travail qu'il ne pouvait pas proposer à l'intéressée d'autre emploi que celui qu'elle occupait auparavant, d'autant qu'elle voulait lui imposer un horaire ne convenant pas à la bonne marche de l'entreprise ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a débouté Mlle X... de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au motif que cette salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-6 ne prévoit aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de ladite indemnité, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement appliqué, et donc violé, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral, l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41100
Date de la décision : 10/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Accident du travail ou maladie professionnelle - Indemnité spéciale - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Indemnité spéciale - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Nécessité (non)

L'article L. 122-32-6 du Code du travail ne mentionne aucune condition de durée d'emploi pour l'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il prévoit, la référence qui y est faite à l'article L. 122-9 du même Code concernant exclusivement le montant de l'indemnité instituée par ce texte et non sa condition d'attribution .


Références :

Code du travail L122-32-6, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 1988, pourvoi n°86-41100, Bull. civ. 1988 V N° 589 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 589 p. 380

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41100
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