REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 1988, qui l'a condamné à la peine de 1 an d'emprisonnement pour destruction de monument d'utilité publique.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 257 du Code pénal, 689, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a disqualifié les faits poursuivis du chef d'évasion par bris de prison en destruction volontaire de bâtiments publics et a condamné de ce chef le prévenu à une peine de 1 année d'emprisonnement ;
" alors que seule la qualification pénale la plus haute doit être retenue lorsqu'un fait unique correspond à deux incriminations distinctes visant à sanctionner le même comportement ; qu'ainsi lorsque la destruction partielle d'un établissement pénitentiaire a été effectuée pour réaliser une évasion, les dispositions de l'article 257 du Code pénal sont inapplicables, le même fait étant inclus dans les agissements reprochés au prévenu sous la qualification d'évasion par bris de prison ; que dans la mesure où cette infraction ne peut être retenue en raison du défaut de condition de réciprocité dans la législation belge comme le prévoit l'article 689 précité, ce fait ne peut pas être poursuivi au regard de l'article 257 du Code pénal puisque la destruction d'objets publics est un élément constitutif du délit d'évasion par bris de prison " ;
Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe du tribunal correctionnel du chef d'évasion par bris de prison et pour déclarer X..., citoyen français, après requalification des faits, coupable du délit de destruction de monument ou autre objet destiné à l'utilité publique, la cour d'appel rappelle les circonstances dans lesquelles le demandeur a successivement descellé les briques constituant le plafond de sa cellule, percé un mur, et détérioré la toiture de l'établissement pénitentiaire alors qu'il était en détention en Belgique ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir énoncé que l'application de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale implique nécessairement que le juge français prenne en considération la loi étrangère avant de recourir à l'incrimination et à la répression de la loi française, constatent que les faits perpétrés par X... étaient punissables en Belgique par l'article 526 du Code pénal belge, et constituent l'infraction incriminée par l'article 257 du Code pénal, les mobiles du prévenu étant indifférents ; qu'ils ajoutent que " tant la lettre que l'esprit de cet article n'interdit pas, pour son application, de considérer qu'un établissement pénitentiaire soit considéré comme monument destiné à l'utilité publique, la portée de cet article étant générale et absolue " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent tous les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 257 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.