Sur le moyen unique :
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les logements sinistrés par faits de guerre, ne cessent d'être régis par la loi du 1er septembre 1948, en cas de nouvelle location postérieure au 4 août 1962, que s'ils ont été réparés ou reconstruits postérieurement au 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à faire juger que le bail dont elle est titulaire depuis 1979 sur un logement appartenant à M. Y..., est soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1986) après avoir constaté que l'immeuble avait gravement souffert d'un bombardement en 1940, se borne à énoncer qu'il a été réparé ainsi que l'appartement par suite de dommages de guerre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la reconstruction de l'immeuble n'était pas antérieure au 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris