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08/11/1988 | FRANCE | N°85-45100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1988, 85-45100


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-10 et L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Louis Bekaert a informé son personnel, le 22 février 1984, qu'elle avait décidé de ne plus prendre en charge les heures de travail perdues à la suite des retards occasionnés par une grève des transporteurs routiers ; que le lendemain, un certain nombre de salariés, arrivés en retard, n'ont pas rejoint leur poste de travail afin de protester contre cette décision ; qu'une réunion du personnel était organisée, peu après, par Mmes X... et Y..., déléguées du pe

rsonnel, que la société a sanctionnées par une mise à pied d'une journée ;

A...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-10 et L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu que la société Louis Bekaert a informé son personnel, le 22 février 1984, qu'elle avait décidé de ne plus prendre en charge les heures de travail perdues à la suite des retards occasionnés par une grève des transporteurs routiers ; que le lendemain, un certain nombre de salariés, arrivés en retard, n'ont pas rejoint leur poste de travail afin de protester contre cette décision ; qu'une réunion du personnel était organisée, peu après, par Mmes X... et Y..., déléguées du personnel, que la société a sanctionnées par une mise à pied d'une journée ;

Attendu que pour débouter les intéressées de leur demande en annulation de cette sanction, l'arrêt infirmatif attaqué a décidé qu'il s'agissait de la part de celles-ci d'une action syndicale prohibée par l'article L. 412-10 du Code du travail qui interdit d'organiser des réunions d'information pendant les heures de travail des participants sans l'accord du chef d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette réunion s'était tenue au cours d'une grève d'une partie du personnel et avait pour but d'expliquer et d'appuyer les revendications professionnelles exprimées par les grévistes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlait ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45100
Date de la décision : 08/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion tenue par des délégués du personnel - Réunion au cours d'une grève - Réunion tenue dans le but d'expliquer et d'appuyer les revendications professionnelles des grévistes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Délégué du personnel - Participation à une réunion syndicale au cours d'une grève

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Participation à des réunions syndicales - Réunion tenue au cours d'une grève - Réunion tenue dans le but d'expliquer et d'appuyer les revendications professionnelles des grévistes

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Participation à des réunions syndicales - Réunion tenue au cours d'une grève - Réunion tenue dans le but d'expliquer et d'appuyer les revendications professionnelles des grévistes

Ne constitue pas une action syndicale prohibée la réunion tenue par des délégués du personnel, au cours d'une grève, dans le but d'expliquer et d'appuyer des revendications professionnelles exprimées par des grévistes . En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant débouté ces délégués de leur demande en annulation de la sanction de mise à pied prise à leur encontre à la suite de cette réunion .


Références :

Code du travail L412-10, L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1972-07-04 Bulletin 1972, V, n° 482, p. 441 (rejet) ;

Chambre sociale, 1979-01-11 Bulletin 1979, V, n° 26, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1988, pourvoi n°85-45100, Bull. civ. 1988 V N° 575 p. 371
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 575 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.45100
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