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04/11/1988 | FRANCE | N°86-42979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1988, 86-42979


Vu l'article 30-05 de la convention collective nationale du travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 ;

Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme Z..., qui avaient été au service de M. X..., conseil juridique, pendant plus de onze ans, de leur demande respective en paiement de la prime d'ancienneté instituée par le texte conventionnel susvisé, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir qu'il ressortait des calculs effectués par le défendeur et non contestés par les demandeurs que les rémunérations perçues par ces derniers à compte

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Vu l'article 30-05 de la convention collective nationale du travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 ;

Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme Z..., qui avaient été au service de M. X..., conseil juridique, pendant plus de onze ans, de leur demande respective en paiement de la prime d'ancienneté instituée par le texte conventionnel susvisé, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir qu'il ressortait des calculs effectués par le défendeur et non contestés par les demandeurs que les rémunérations perçues par ces derniers à compter du 1er janvier 1977 étaient supérieures aux salaires minima conventionnels augmentés des primes d'ancienneté dues à chacun d'eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42979
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cabinets de conseils juridiques - Convention nationale du personnel et des conseils juridiques collaborateurs salariés du 17 décembre 1976 - Salaire - Primes - Prime d'ancienneté - Prime incluse dans le salaire - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Paiement - Preuve

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Salaire minimum - Eléments - Sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail - Prime d'ancienneté

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Inclusion dans le salaire - Preuve - Charge

Un employeur n'établit pas s'être acquitté de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30-05 de la convention collective nationale de travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 par le seul fait que le salaire effectif versé au salarié est supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté .


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 art. 30-05

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourg-en-Bresse, 09 avril 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-11-07 Bulletin 1985, V, n° 521 p. 378 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-12-17 Bulletin 1985, V, n° 623 p. 453 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1988, pourvoi n°86-42979, Bull. civ. 1988 V N° 567 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 567 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42979
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