Vu l'article 30-05 de la convention collective nationale du travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 ;
Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme Z..., qui avaient été au service de M. X..., conseil juridique, pendant plus de onze ans, de leur demande respective en paiement de la prime d'ancienneté instituée par le texte conventionnel susvisé, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir qu'il ressortait des calculs effectués par le défendeur et non contestés par les demandeurs que les rémunérations perçues par ces derniers à compter du 1er janvier 1977 étaient supérieures aux salaires minima conventionnels augmentés des primes d'ancienneté dues à chacun d'eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Oyonnax