Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986) et la procédure, Mme X..., engagée le 1er mars 1977 en qualité de secrétaire sténodactylographe par l'étude notariale Y..., s'est vu notifier son licenciement le 19 juin 1981 au motif que son état de santé fragile et ses absences pour maladie, longues et répétées, désorganisaient l'étude ; que, par courrier recommandé du 2 juillet 1981, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'après avoir saisi la commission paritaire de conciliation de la chambre des notaires pour contraindre M. Y... à la réintégrer, elle a refusé la réintégration proposée par son employeur et a poursuivi son action devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement des diverses indemnités prévues par la loi en cas de licenciement irrégulier et illégitime ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-25.2 du Code du travail selon lesquelles le licenciement d'une salariée est annulé lorsque celle-ci notifie à son employeur son état de grossesse dans les quinze jours suivant la date de notification du licenciement, a retenu que, la nullité envisagée par ce texte n'ayant d'autre portée que celle de suspendre les effets du licenciement pendant la période de protection définie par la loi, Mme X... demeurait libre de refuser la réintégration qui lui était offerte et était en droit de poursuivre son ancien employeur en réparation du préjudice que lui avait causé la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui avait fait valoir dans ses conclusions, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de sa salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25.2 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait refusé sa réintégration offerte à diverses reprises par l'employeur ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier