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04/11/1988 | FRANCE | N°86-42669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1988, 86-42669


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986) et la procédure, Mme X..., engagée le 1er mars 1977 en qualité de secrétaire sténodactylographe par l'étude notariale Y..., s'est vu notifier son licenciement le 19 juin 1981 au motif que son état de santé fragile et ses absences pour maladie, longues et répétées, désorganisaient l'étude ; que, par courrier recommandé du 2 juillet 1981, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'après avoir saisi la commission

paritaire de conciliation de la chambre des notaires pour contraindre M. Y... ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1986) et la procédure, Mme X..., engagée le 1er mars 1977 en qualité de secrétaire sténodactylographe par l'étude notariale Y..., s'est vu notifier son licenciement le 19 juin 1981 au motif que son état de santé fragile et ses absences pour maladie, longues et répétées, désorganisaient l'étude ; que, par courrier recommandé du 2 juillet 1981, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'après avoir saisi la commission paritaire de conciliation de la chambre des notaires pour contraindre M. Y... à la réintégrer, elle a refusé la réintégration proposée par son employeur et a poursuivi son action devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement des diverses indemnités prévues par la loi en cas de licenciement irrégulier et illégitime ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 122-25.2 du Code du travail selon lesquelles le licenciement d'une salariée est annulé lorsque celle-ci notifie à son employeur son état de grossesse dans les quinze jours suivant la date de notification du licenciement, a retenu que, la nullité envisagée par ce texte n'ayant d'autre portée que celle de suspendre les effets du licenciement pendant la période de protection définie par la loi, Mme X... demeurait libre de refuser la réintégration qui lui était offerte et était en droit de poursuivre son ancien employeur en réparation du préjudice que lui avait causé la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui avait fait valoir dans ses conclusions, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de sa salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, ne pouvait se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25.2 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait refusé sa réintégration offerte à diverses reprises par l'employeur ; d'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42669
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Grossesse de l'employée - Ignorance de la grossesse par l'employeur - Effet - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Licenciement - Ignorance de la grossesse par l'employeur - Effet - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Absences répétées - Salariée en état de grossesse - Ignorance de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Salariée en état de grossesse - Ignorance de l'employeur - Effet

En l'état du licenciement d'une salariée en raison de ses absences pour maladie, c'est en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors, d'une part, que celui-ci faisait valoir, sans être contredit, qu'il ignorait l'état de grossesse de la salariée lors de l'envoi de la lettre de licenciement, et qu'il ne pouvait ainsi se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, et, d'autre part, qu'était relevé le refus par la salariée de la réintégration offerte par l'employeur .


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-25-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1988, pourvoi n°86-42669, Bull. civ. 1988 V N° 564 p. 364
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 564 p. 364

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.42669
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