Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, alors en vigueur, et la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse ;
Attendu que la CANCAVA, devenue propriétaire, le 7 janvier 1980, d'un ensemble immobilier " La Résidence d'Auteuil " dont la gestion était assurée, sous l'ancien propriétaire, par Mme X..., conservée à son service, a fait notifier à cette dernière, le 22 février 1982, son licenciement pour motif économique, son projet de réaliser dans la résidence un groupe de logements foyers ayant été abandonné ; que pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur la convention collective nationale du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse, la cour d'appel a énoncé qu'employée à la gestion, totalement distincte, de ladite résidence, Mme X... n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de la CANCAVA, organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen