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04/11/1988 | FRANCE | N°86-41738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 1988, 86-41738


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, alors en vigueur, et la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse ;

Attendu que la CANCAVA, devenue propriétaire, le 7 janvier 1980, d'un ensemble immobilier " La Résidence d'Auteuil " dont la gestion était assurée, sous l'ancien propriétaire, par Mme X..., conservée à son service, a fait notifier à cette dernière, le 22 février 1982, son licenciement pour motif économique, son projet de réaliser dans la résidence un groupe de logements foyers ayant été

abandonné ; que pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur la con...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, alors en vigueur, et la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse ;

Attendu que la CANCAVA, devenue propriétaire, le 7 janvier 1980, d'un ensemble immobilier " La Résidence d'Auteuil " dont la gestion était assurée, sous l'ancien propriétaire, par Mme X..., conservée à son service, a fait notifier à cette dernière, le 22 février 1982, son licenciement pour motif économique, son projet de réaliser dans la résidence un groupe de logements foyers ayant été abandonné ; que pour débouter Mme X... de ses demandes fondées sur la convention collective nationale du personnel des caisses artisanales d'assurance vieillesse, la cour d'appel a énoncé qu'employée à la gestion, totalement distincte, de ladite résidence, Mme X... n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de la CANCAVA, organisme social ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41738
Date de la décision : 04/11/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Conditions - Entreprise ayant plusieurs activités différentes - Activité essentielle - Constatations suffisantes

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Domaine d'application - Activité de l'entreprise - Salarié n'ayant exercé que par intermittence des attributions relevant de l'activité principale de l'entreprise

CONVENTIONS COLLECTIVES - Caisses artisanales d'assurance vieillesse - Convention nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse - Domaine d'application - Salarié n'ayant exercé que par intermittence des attributions relevant de l'activité principale de l'entreprise

L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, peu important les fonctions assumées, de l'activité principale de celle-ci . La convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse est en conséquence applicable à une salariée qui assurait la gestion d'un ensemble immobilier appartenant à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, même si celle-ci n'avait pas exercé, sauf par intermittence, d'attributions relevant de l'activité principale de l'employeur .


Références :

Convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurance vieillesse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 1988, pourvoi n°86-41738, Bull. civ. 1988 V N° 566 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 566 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.41738
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