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03/11/1988 | FRANCE | N°87-15941

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 1988, 87-15941


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), qu'ayant donné en location des locaux commerciaux à la société New York Harry's Bar selon un bail de neuf ans expirant le 1er janvier 1984, la société " Rue Daunou " (la SCI) lui a fait délivrer congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 1984 ; que le 23 août 1983, la société New York Harry's Bar a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement de la location avec effet au 1er janvier 1984 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir

dit que le bail avait pris fin le 1er janvier 1984 alors, selon le moyen, d'une pa...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), qu'ayant donné en location des locaux commerciaux à la société New York Harry's Bar selon un bail de neuf ans expirant le 1er janvier 1984, la société " Rue Daunou " (la SCI) lui a fait délivrer congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 1984 ; que le 23 août 1983, la société New York Harry's Bar a fait signifier à sa bailleresse une demande de renouvellement de la location avec effet au 1er janvier 1984 ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail avait pris fin le 1er janvier 1984 alors, selon le moyen, d'une part, " qu'à défaut de congé donné au moins six mois avant l'expiration d'un bail écrit, celui-ci se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat ; qu'ainsi, en considérant que le bail ne pouvait faire l'objet d'une reconduction, la cour d'appel a violé l'article 5, § 1er et 2, du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que le nouveau bail doit prendre effet à compter de sa reconduction, c'est-à-dire soit à la date pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été formée, au terme d'usage qui suit cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 7, § 2, du décret du 30 septembre 1953 ; alors, enfin, que le preneur, qui veut obtenir le renouvellement de son bail, ne peut en faire la demande " qu'à défaut de congé " délivré par le bailleur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'en présence d'un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration de la location, le locataire conserve, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d'en obtenir le renouvellement ; que l'arrêt qui constate que la société New York Harry's Bar a sollicité le 23 août 1983 le renouvellement de son bail avec effet au 1er janvier 1984, date contractuelle d'expiration de la location en cours, est par ce seul motif, légalement justifié, de ce chef ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-15941
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Demande - Cas - Défaut de congé - Congé délivré pour une date postérieure à celle d'expiration contractuelle du bail

En présence d'un congé délivré par le bailleur pour une date postérieure à celle contractuellement prévue pour l'expiration de la location, le locataire de locaux commerciaux conserve, dans les conditions définies à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, la faculté de faire échec à la poursuite de son bail au-delà du terme contractuel et d'en obtenir le renouvellement .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 1988, pourvoi n°87-15941, Bull. civ. 1988 III N° 152 p. 83 Semaine juridique, 1990-04-04, n° 21.449, note B.-H. DUMORTIER.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 152 p. 83 Semaine juridique, 1990-04-04, n° 21.449, note B.-H. DUMORTIER.

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.15941
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