Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 1987) que M. Y..., propriétaire d'un laboratoire d'analyses médicales, a cédé à M. X..., par acte du 14 février 1978 les éléments transmissibles de son laboratoire et s'est engagé à consentir à ce dernier un bail " soumis pour sa durée, la procédure de révision du prix annuel et de renouvellement à la législation des baux commerciaux à laquelle les parties se référeront automatiquement en toutes circonstances " ; que le bail signé le 18 septembre 1978 ayant prévu une révision annuelle du loyer, le bailleur qui a poursuivi le recouvrement des sommes dues à ce titre s'est heurté à l'opposition de son locataire sollicitant l'application du statut des baux commerciaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le bail était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 alors, selon le moyen, " que le domaine d'application de ce décret ne peut être étendu à un bail qui en est exclu à raison de l'absence d'activité commerciale exercée par le preneur, que si le bailleur a, de manière non équivoque, manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux, ce qui ne saurait se déduire de la référence faite dans le bail du décret de 1953 ou des clauses du bail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le bail litigieux portait sur un local destiné à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales, activité non commerciale, ce qui n'était pas contesté, ne pouvait le déclarer soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, en se fondant sur la volonté des parties déduite de la référence dans l'acte de cession à la législation sur les baux commerciaux, non reprise dans le bail, de la durée du bail et de la faculté de résiliation triennale au profit du preneur, constatations insusceptibles de caractériser la manifestation par le bailleur de sa volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles étaient subordonné le bénéfice du statut ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu qu'ayant justement rappelé que les parties peuvent fixer librement les conditions d'un bail non soumis à un régime particulier, la cour d'appel qui statuant seulement sur une demande en révision du prix d'un bail en cours, a relevé que la location avait été consentie pour neuf ans avec possibilité pour le locataire de donner congé à la fin de chaque période triennale, a, en recherchant la commune intention des parties, souverainement retenu qu'elles avaient entendu que la révision ait lieu conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi