Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., preneurs à ferme d'un bien rural appartenant aux époux Julien Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 mars 1986) d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, alors, selon le moyen, " d'une part, que si les deux mises en demeure exigées par la loi pour entraîner le prononcé de la résiliation d'un bail à ferme peuvent ne pas porter sur la même échéance, chacune d'entre elles doit cependant n'en viser qu'une seule ; qu'en l'espèce, le commandement du 30 août 1983 portait notamment sur le fermage échu au 1er mai 1982 et sur celui échu au 1er mai 1983 ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait le tenir pour régulier au regard des dispositions de l'article 840 du Code rural qu'elle a par là même violé ; et alors, d'autre part, que l'exigence de la double mise en demeure n'est pas satisfaite lorsque les deux commandements successifs sont séparés par une décision judiciaire ; qu'en l'espèce, le tribunal, par son jugement du 10 décembre 1982, statuant au vu du commandement du 11 septembre 1981 avait rejeté la résiliation demandée, les conditions de l'article 840 du Code rural n'étant pas remplies, et seulement condamné les preneurs à régler le solde du fermage 1981 ; que le commandement du 11 septembre 1981 ayant, du fait de cette décision définitive, épuisé ses effets, il ne pouvait être utilisé de nouveau dans le cadre de la présente action ; qu'en ne tirant aucune conséquence de cet élément incontestable, la cour d'appel a, par là même, violé l'article 840 du Code rural " ;
Mais attendu que, même jugé insuffisant à lui seul pour justifier la résiliation du bail, le commandement délivré le 11 septembre 1982 n'en conservait pas moins ses effets pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 840 (devenu L. 411-53) du Code rural ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant ce commandement et celui du 30 août 1983, l'un et l'autre demeurés infructueux, pour prononcer la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi