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03/11/1988 | FRANCE | N°86-12405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 1988, 86-12405


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à M. Georges X..., qui a exercé jusqu'en 1981 les activités d'agriculteur et de négociant en bestiaux, les cotisations personnelles d'allocations familiales au titre de cette dernière activité pour laquelle il était inscrit au registre du commerce ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 janvier 1986) de l'avoir condamné au paiement desdites cotisations alors d'une part que si l'exercice de plusieurs activités entraîne le paiement de cotisations d'al

locations familiales au titre de chacune d'elles, ces cotisations ne ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à M. Georges X..., qui a exercé jusqu'en 1981 les activités d'agriculteur et de négociant en bestiaux, les cotisations personnelles d'allocations familiales au titre de cette dernière activité pour laquelle il était inscrit au registre du commerce ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 janvier 1986) de l'avoir condamné au paiement desdites cotisations alors d'une part que si l'exercice de plusieurs activités entraîne le paiement de cotisations d'allocations familiales au titre de chacune d'elles, ces cotisations ne sont dues à l'URSSAF que si l'activité relève du régime général de la sécurité sociale, qu'aux termes des articles 1060 et 1144 du Code rural, le régime agricole des prestations familiales est applicable non seulement aux activités agricoles par nature mais aussi aux activités qui s'y rattachent lorsque l'activité agricole par nature est principale, qu'en l'espèce M. X..., qui exerçait la profession de négociant en bestiaux accessoirement à celle d'exploitant agricole, relevait dès lors du régime agricole pour l'ensemble de ses activités et n'était redevable d'aucune cotisation envers l'URSSAF en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1060 et 1144 du Code rural, alors d'autre part, qu'en tout état de cause les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur au salaire de base annuel sont dispensées du versement de la cotisation d'allocations familiales et qu'en condamnant M. X... au paiement de cotisations au titre de son activité de négociant en bestiaux sans indiquer le montant des revenus tirés de cette activité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il était effectivement assujetti au paiement de cotisations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 153-3 (1°) du décret du 8 juin 1946 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait prétendu avoir exercé une activité principale d'éleveur dont celle de négociant en bestiaux, qui n'est pas agricole par nature, aurait constitué le prolongement, condition nécessaire pour qu'elle soit rattachée, en vertu des articles 1060 et 1144 du Code rural, au régime de protection sociale agricole ; qu'ayant relevé que concurremment avec son activité d'agriculteur, M. X... s'était livré au négoce de bestiaux, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il était en principe soumis pour cette activité non agricole, quelle que soit son importance par rapport à la première, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; qu'ils ont en outre estimé qu'en l'absence d'éléments fournis par l'intéressé sur le revenu retiré de sa profession commerciale, l'URSSAF était fondée à pratiquer une taxation d'office ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12405
Date de la décision : 03/11/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Négociant en bestiaux - Exercice simultané d'une activité d'agriculteur

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non agricole - Agriculteur négociant en bestiaux

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Entreprise à caractère agricole - Entreprise ayant également une activité non agricole - Eleveur négociant en bestiaux

Les juges qui relèvent que, concurremment avec son activité d'agriculteur, une personne s'était livrée au négoce de bestiaux, pour laquelle elle était inscrite au registre du commerce, en ont exactement déduit qu'elle était, en principe, soumise pour cette activité non agricole, quelle que soit son importance par rapport à la première , à la cotisation d'allocation familiale des travailleurs indépendants . Il n'en irait autrement que si l'intéressé exerçait une activité principale d'éleveur, dont celle de négociant en bestiaux, qui n'est pas agricole par nature, constituerait le prolongement, condition nécessaire pour entraîner son rattachement, en vertu des articles 1060 et 1144 du code rural, au régime de protection sociale agricole .


Références :

Code rural 1060, 1144

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-11-26 Bull 1980, V, n° 846, p. 826 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-01-27 Bulletin 1988, V, n° 79, p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 1988, pourvoi n°86-12405, Bull. civ. 1988 V N° 561 p. 362
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 561 p. 362

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12405
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