Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réclamé à M. Georges X..., qui a exercé jusqu'en 1981 les activités d'agriculteur et de négociant en bestiaux, les cotisations personnelles d'allocations familiales au titre de cette dernière activité pour laquelle il était inscrit au registre du commerce ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 29 janvier 1986) de l'avoir condamné au paiement desdites cotisations alors d'une part que si l'exercice de plusieurs activités entraîne le paiement de cotisations d'allocations familiales au titre de chacune d'elles, ces cotisations ne sont dues à l'URSSAF que si l'activité relève du régime général de la sécurité sociale, qu'aux termes des articles 1060 et 1144 du Code rural, le régime agricole des prestations familiales est applicable non seulement aux activités agricoles par nature mais aussi aux activités qui s'y rattachent lorsque l'activité agricole par nature est principale, qu'en l'espèce M. X..., qui exerçait la profession de négociant en bestiaux accessoirement à celle d'exploitant agricole, relevait dès lors du régime agricole pour l'ensemble de ses activités et n'était redevable d'aucune cotisation envers l'URSSAF en sorte qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1060 et 1144 du Code rural, alors d'autre part, qu'en tout état de cause les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur au salaire de base annuel sont dispensées du versement de la cotisation d'allocations familiales et qu'en condamnant M. X... au paiement de cotisations au titre de son activité de négociant en bestiaux sans indiquer le montant des revenus tirés de cette activité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier s'il était effectivement assujetti au paiement de cotisations et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 153-3 (1°) du décret du 8 juin 1946 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait prétendu avoir exercé une activité principale d'éleveur dont celle de négociant en bestiaux, qui n'est pas agricole par nature, aurait constitué le prolongement, condition nécessaire pour qu'elle soit rattachée, en vertu des articles 1060 et 1144 du Code rural, au régime de protection sociale agricole ; qu'ayant relevé que concurremment avec son activité d'agriculteur, M. X... s'était livré au négoce de bestiaux, les juges du fond en ont exactement déduit qu'il était en principe soumis pour cette activité non agricole, quelle que soit son importance par rapport à la première, à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants ; qu'ils ont en outre estimé qu'en l'absence d'éléments fournis par l'intéressé sur le revenu retiré de sa profession commerciale, l'URSSAF était fondée à pratiquer une taxation d'office ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi