La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°87-13265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1988, 87-13265


Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1986) qui se borne à viser, par le simple énoncé de leur date, les conclusions des parties, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispos

itions, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en...

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 1986) qui se borne à viser, par le simple énoncé de leur date, les conclusions des parties, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-13265
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Simple visa des conclusions

Aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens . Ne satisfait pas dès lors aux exigences de ce texte l'arrêt qui se borne à viser, par le simple énoncé de leur date, les conclusions des parties .


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 juin 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1985-01-23 Bulletin 1985, II, n° 19, p. 13 (cassation) ;

Chambre civile 2, 1985-05-03 Bulletin 1985, II, n° 90, p. 62 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1988, pourvoi n°87-13265, Bull. civ. 1988 III N° 150 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 150 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Paulot
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award