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20/10/1988 | FRANCE | N°87-41644;87-41648;87-41650;87-41661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-41644 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-41.644 à 87-41.648 et 87-41.650 à 87-41.661 ;

Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen également commun à tous les pourvois :

Vu l'article L. 132-7 du Code du travail, avant sa modification par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;

Attendu que pour condamner la société SECECO à payer à dix sept de ses salariés, dont elle avait repris les contrats de travail en 1981, un rappel sur la prime d'ancienneté dont le montant avait été bloqué par elle depuis n

ovembre 1982, le conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 1...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-41.644 à 87-41.648 et 87-41.650 à 87-41.661 ;

Sur le premier moyen commun à tous les pourvois : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen également commun à tous les pourvois :

Vu l'article L. 132-7 du Code du travail, avant sa modification par la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;

Attendu que pour condamner la société SECECO à payer à dix sept de ses salariés, dont elle avait repris les contrats de travail en 1981, un rappel sur la prime d'ancienneté dont le montant avait été bloqué par elle depuis novembre 1982, le conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que la SECECO, qui avait dénoncé la convention collective, avait l'obligation d'engager de nouvelles négociations et que faute par elle de l'avoir fait dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée ;

Attendu, cependant, que, étant constant qu'au cours de la réunion du comité d'entreprise du 22 septembre 1981, le directeur de la SECECO avait dénoncé l'accord d'entreprise jusqu'alors appliqué au Prisunic d'Angoulême et avait fait connaître que le personnel de ce magasin serait régi à compter du 1er septembre 1982 par la convention relevant des accords SOFRAMAP qui était déjà appliquée au magasin de Niort, le texte du Code du travail applicable en la cause était, non pas - comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes - l'article L. 132-8 issu de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, mais l'article L. 132-7 dans sa rédaction antérieure à l'intervention de cette loi ; que cet article L. 132-7, qui dispose dans son second alinéa que : " en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives, notamment par... cession..., ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur... jusqu'à leur remplacement par des nouvelles conventions .. ", ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, le conseil de prud'hommes, en statuant comme il l'a fait, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la prime d'ancienneté, les jugements rendus le 6 février 1987 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cognac


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41644;87-41648;87-41650;87-41661
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Convention dénoncée - Obligation d'engager une négociation - Législation antérieure au 13 novembre 1982 - Nécessité (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Dénonciation - Effet - Obligation d'engager une négociation - Loi du 13 novembre 1982 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Conventions collectives - Loi du 13 novembre 1982

L'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée .


Références :

Code du travail L132-7, L132-8
Loi 82-957 du 13 novembre 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angoulême, 06 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1988, pourvoi n°87-41644;87-41648;87-41650;87-41661, Bull. civ. 1988 V N° 539 p. 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 539 p. 347

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.41644
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